L’Ordonnance de référé du 2 juillet 2026, n°26/53258

Par une décision inédite en date du 2 juillet 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné en référé la société Google Ireland à communiquer les données d’identification de l’auteur d’une chaîne YouTube ayant exploité la voix clonée par intelligence artificielle d’un comédien.  

Une telle solution ne manquera pas d’être employée par les professionnels de la matière qui se heurtent à l’anonymat des utilisateurs à l’origine de la mise à disposition des contenus litigieux, ce qui alourdi considérablement les procédures de retrait de ces contenus.  

En effet, lorsqu’il n’existe aucun moyen de prendre contact avec l’utilisateur, seule la plateforme qui héberge le contenu est alors susceptible de le faire retirer (I) mais appliquer l’article 145 du CPC permettrait d’obtenir un tel retrait directement auprès de l’utilisateur et d’assurer l’exercice d’une éventuelle action au fond (II).  

I. Les difficultés pratiques soulevées par l’anonymat des utilisateurs  

Les faits sont les suivants : un comédien a constaté qu’une chaîne YouTube diffusait des contenus utilisant une voix générée par IA reproduisant la sienne, sans son autorisation. 

Après avoir établi l’identité de sa voix avec celle reproduite et vérifié l’utilisation d’un générateur d’IA dans le processus, il a souhaité engager une action fondée notamment sur une atteinte à ses droits voisins d’artiste-interprète (articles L212-2 et L212-3 du Code de la propriété intellectuelle).  

Son action a cependant été ralentie en raison de l’anonymat du titulaire de la chaîne et de l’impossibilité d’être mis en relation avec lui.  

Pourtant, les utilisateurs à l’origine de ces reproductions n’ont bien souvent pas conscience de leur caractère contrefaisant et procèdent au retrait du contenu aussitôt après en avoir été avertis.  

Cette situation ne manque donc pas d’ajouter une difficulté supplémentaire au processus de retrait en contraignant les professionnels et les comédiens à prendre contact avec la plateforme qui héberge le contenu via un formulaire de signalement.  

Au-delà, et pour des raisons inhérentes à la protection de la vie privée, les plateformes d’hébergement sont rarement enclines à communiquer les données d’identifications des éditeurs de tels contenus, condamnant la victime à jouer à un véritable jeu de piste pour obtenir leur suppression. 

De tels prérequis alourdissent considérablement les démarches des demandeurs et allongent les délais dans lesquels le contenu sera effectivement supprimé contraignant ainsi ces derniers à recourir à une procédure d’urgence comme un référé pour leur permettre d’obtenir rapidement la communication des données de l’utilisateur afin de faire cesser le trouble.  

II. L’article 145 du CPC comme moyen de pallier l’anonymat  

Le comédien a agi en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile et a demandé au juge d’obtenir la communication des données permettant d’identifier l’utilisateur. 

Cette demande suppose toutefois la réunion de plusieurs conditions.  

En premier lieu, il convient de rapporter la preuve d’un motif légitime, justifiant que la mesure entreprise aura pour vocation d’aboutir à une action judiciaire. 

En second lieu, le juge va rechercher le caractère « légalement admissible » des mesures ordonnées. La jurisprudence a précisé depuis longtemps que « constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Civ.2, 23 novembre 2023, n°23-15.993).  

Enfin, les informations demandées ne doivent pas porter atteinte au secret des affaires ni au droit à la vie privée. Cela signifie que la mesure demandée doit être proportionnée et que le juge doit effectuer une balance entre l’intérêt probatoire du demandeur et les intérêts des personnes contre qui les mesures sont ordonnées.  

A cet effet, il convient de rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, décision le 27 février 2025 (affaire C-230/22) que le droit d’accès aux données personnelles ne peut être exclu de manière générale au seul motif que leur communication est susceptible de porter atteinte aux droits ou secrets de tiers.  

Dès lors, le juge doit procéder à une appréciation concrète, au cas par cas, de ce qui est nécessaire, en mettant en balance les intérêts et droits en présence afin de déterminer quelles données doivent effectivement être communiquées. 

En effet, il convient avant tout pour le juge des référés de s’assurer qu’une telle demande soit réellement fondée sur l’exercice du droit d’agir en justice et soit proportionnée aux intérêts en présence.  

Au regard de cette jurisprudence, il apparaît que la préservation des droits du comédien l’emporte sur l’exception tirée du secret des affaires et que la nécessité de connaître l’identité du titulaire de la chaîne conduise le juge à privilégier le droit d’agir en justice à la conservation de ces données personnelles.   

En l’espèce, le Président du Tribunal a considéré que l’action envisagée était suffisamment plausible et non manifestement vouée à l’échec pour caractériser un motif légitime, dès lors que l’anonymat de la chaîne empêchait le comédien d’exercer son action. 

Il a ainsi ordonné la communication des données d’identification de l’utilisateur, dans les limites du principe de proportionnalité en excluant les « adresses IP et autres données de journal horodatées » sauf dans l’hypothèse où les noms, prénoms, adresses et adresses courriels de l’utilisateur ne seraient pas connus.  

Conclusion  

L’article 145 du Code de procédure civile apparaît dès lors comme un moyen particulièrement adapté pour répondre à la difficulté pratique que constitue l’anonymat des utilisateurs sur les plateformes en ligne.  

Cette approche s’inscrit dans une logique de proportionnalité de sorte que seules les données nécessaires à l’identification de l’auteur du contenu litigieux, peuvent être demandées.   

L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris témoigne ainsi de la possibilité d’utiliser les mécanismes procéduraux existants pour répondre aux nouvelles difficultés probatoires soulevées par l’IA. 

Toutefois, une telle démarche ne rend pas particulièrement plus simple l’obtention du retrait d’un contenu, notamment lorsque la plateforme dispose d’une procédure de signalement efficace.  

Malgré tout, lorsque l’identification de l’auteur est nécessaire à l’exercice d’une action en justice, l’article 145 du CPC peut permettre de surmonter cet anonymat et de préserver l’effectivité du droit d’agir en justice, voire d’assurer un retrait plus rapide du contenu.  

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