Le rapport de mission du CSPLA sur le statut des productions de l’intelligence artificielle

Contexte

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a publié le 17 juillet dernier un rapport de mission sur le statut des productions de l’intelligence artificielle. Très attendu, dans un contexte où l’on assiste à une multiplication des usages de l’IA dans la création, il revient sur les conditions de protection d’une œuvre par le droit d’auteur afin de déterminer dans quelle mesure l’intervention de l’intelligence artificielle pourrait écarter cette protection. Surtout, il offre une grille d’analyse opérationnelle exploitable par les praticiens.

Il convient malgré tout de rappeler dans un premier temps, que le CSPLA est un organe consultatif et que par conséquent, ce rapport constitue une proposition doctrinale destinée à orienter le débat.

Le droit d’auteur exige d’une œuvre qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs afin d’être protégée. Cela suppose donc l’intervention d’un auteur humain, sans toutefois que le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de l’œuvre ne soient déterminants, comme le dispose l’article L112-1 du CPI.

C’est ce qui porte à s’interroger sur le régime applicable à une œuvre réalisée avec l’aide de l’IA.

Sera-t-il nécessaire de créer un nouveau cadre juridique pour ces productions ou le droit d’auteur que l’on connaît est-il suffisant pour encadrer leur existence et décider de leur caractère protégeable ?

Dans son rapport, le CSPLA s’est attaché à délimiter la frontière entre les œuvres dans lesquelles l’humain conserve un rôle actif lors du processus de création et celles dont il est exclu.

Il s’est ainsi intéressé à l’identification d’une production assistée par l’IA qui serait protégeable par le droit d’auteur (I) puis à la manière de prouver l’apport humain et au sort des contenus générés sans intervention humaine significative (II).

I. L’identification et la qualification des œuvres

A titre liminaire, il convient de remarquer qu’ici, le rapport s’intéresse uniquement à l’« output », que le CSPLA avait déjà distingué de l’ « input » dans son rapport sur la loi applicable aux modèles d’intelligence artificielle publié le 18 décembre 2025. En effet, il ne traite que des réponses générées par l’IA et non des contenus qui l’ont entraînée.

De ce fait, il établit surtout une distinction entre :

  • La production hybride dans laquelle l’humain joue un rôle actif lors du processus créatif ;
  • La production synthétique générée sans intervention humaine significative

En premier lieu, le rapport s’appuie sur la jurisprudence Mio/Konektra du 4 décembre 2025 qui écarte l’idée d’un seuil d’exigences plus élevé pour établir l’originalité des productions hybrides. En effet, de la même manière que les dessins et modèles ne doivent pas être considérés avec plus de sévérité que les œuvres de l’esprit en raison de la théorie de l’unité de l’art, les œuvres réalisées avec l’assistance de l’IA ne doivent pas être traitées différemment des autres.

Il n’en reste pas moins que le caractère créatif des choix effectués ne peut être présumé (Civ.1, 9 avril 2026, n°25-11.711 Evemac/Someva) et nécessite la démonstration qu’ils reflètent la personnalité de son auteur. Cette démonstration doit être objective, c’est-à-dire se fonder sur les choix créatifs de l’auteur, identifiables dans l’œuvre et imprégnés de sa personnalité, plutôt que sur son intention subjective.

En deuxième lieu, le CSPLA révèle une méthode d’appréciation inspirée de l’arrêt Painer (CJUE, 1er décembre 2011, n°C-145/10) qu’elle estime pertinente. Elle consiste à se référer à des « sièges », au nombre de trois, qui sont les moments où l’originalité résultant d’une intervention humaine peut se loger au cours des différentes étapes de la création. Il suffit qu’un seul de ces trois moments révèle l’existence de choix artistiques pour que la protection s’applique.

Tout d’abord, on trouve un siège en amont. Le CSPLA nous invite à examiner les choix opérés avant que le contenu ne soit généré, lors de l’élaboration du prompt donné à l’IA.

Il semble pourtant contestable de retenir que les seuls choix opérés à cette étape permettent de caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En effet, une prompt relève davantage de l’idée et de l’intention que de l’expression de cette idée qui ne prendra forme qu’après sa génération par l’IA.

Ensuite, on analyse le moment de la production en recherchant les directions et ajustements formulés à l’IA par l’auteur, révélateurs de ses choix créatifs.

Enfin, le dernier siège se situe en aval, c’est-à-dire après que le contenu a été généré. Il s’agit de regarder si l’auteur effectue des retouches du résultat, l’intègre dans une œuvre plus vaste et sélectionne la production qui répond le plus à son intention éditoriale parmi celles générées.

La possibilité, envisagée par le CSPLA, de protéger une œuvre créée avec l’aide de l’IA dès lors qu’une seule étape de sa production révèle des choix créatifs de l’auteur conduit à assouplir les conditions de protection. Une telle approche semble en effet permettre la protection d’œuvres dont la réalisation est pourtant majoritairement imputable à l’IA.

En troisième lieu, en face de ces « indices positifs de direction créative » se trouvent des contre-indices qui révèlent l’existence d’une délégation à la machine. Il y a par exemple, le fait de donner des instructions génériques à l’IA, d’accepter le premier résultat produit sans donner de nouvelles instructions ou encore de publier le fichier généré sans modification.

A ce titre, le rapport fait la distinction entre l’aléa dirigé et l’aléa subi, en affirmant que l’imprévisibilité du processus ne fait pas obstacle à l’application du droit d’auteur mais l’écarte si aucune direction créative n’a guidé le processus.

En dernier lieu, deux critères transversaux permettent de contrôler l’analyse des « sièges » :

  • La trace dans l’objet, c’est-à-dire vérifier que le siège invoqué soit visible dans le résultat final ;
  • L’interchangeabilité de l’utilisateur dans l’obtention du résultat qui démontre que l’empreinte de la personnalité fait défaut.

II. La démonstration du caractère protégeable de l’œuvre

La difficulté qui se présente dans le cas des œuvres hybrides est celle de la preuve de l’apport humain. En effet, si la qualité d’auteur se présume, tel n’est pas le cas de l’originalité.

En premier lieu, conformément aux articles 1353 et suivants du code civil, chacun doit prouver ce qu’il avance. Par conséquent, c’est celui qui conteste la protection par le droit d’auteur qui doit apporter des indices permettant d’établir qu’aucune intervention humaine n’est venue guider le processus.

Ce n’est qu’après que la charge de la preuve se déplace vers le revendiquant qui devra démontrer que les choix créatifs visibles dans le résultat sont bien le fruit de son activité créatrice.

En deuxième lieu, le rapport indique que les éléments de preuve doivent être recherchés dans la production obtenue ou dans le dossier de création, les versions intermédiaires et le journal de prompt.

Des tiers de confiance peuvent également déclarer avoir reçu la confirmation de l’auteur que ses œuvres ne contiennent pas de texte généré par l’IA.

Enfin, le rapport propose de se référer au marquage imposé par le règlement sur l’IA même s’il ne sert qu’à attester de l’origine artificielle d’un contenu et non d’un quelconque apport humain (Règlement 2024/1689 du 13 juin 2024).

Il rappelle également qu’aucun de ces outils ne doit devenir une formalité conditionnant l’existence du droit d’auteur, comme l’interdit la Convention de Berne en son article 5, paragraphe 2.

En troisième lieu, le rapport estime que lorsque la production est synthétique, c’est-à-dire réalisée entièrement par l’IA, « aucune protection de substitution ne convainc ». Ainsi, ni un droit spécial, ni un droit sui generis ne saurait empêcher le contenu de relever du domaine public dès sa production et sans réserve de droit moral à défaut d’auteur.

Le rapport évoque malgré tout l’idée d’un domaine public payant selon une redevance forfaitaire afin de réorienter le marché vers la création humaine, mais cela pourrait être vu comme « une légitimation de ce qui appauvrit la création » et suppose que le recours à l’IA soit déclaré.

En quatrième lieu, le rapport dresse une liste des différentes atteintes commises par les contenus générés par l’intelligence artificielle.

Ainsi, il affirme que la contrefaçon est caractérisée lorsqu’une œuvre préexistante est reproduite de façon reconnaissable ou lorsqu’un style-empreinte est imité, mais pas lorsqu’il s’agit d’un style-courant ou style-procédé qui relèvent de l’idée.

Ici, le CSPLA nous donne un critère juridique clair permettant de distinguer entre l’atteinte à un univers visuel identifiable et la reprise d’un courant artistique.

En dernier lieu, le rapport écarte notamment de son périmètre les atteintes aux droits de la personnalité et le droit de la concurrence qui ne procèdent pas, selon lui, d’une appropriation mais d’une « tromperie sur l’authenticité du contenu ».

En effet, selon le CSPLA, au contraire d‘une œuvre appartenant à son auteur, les droits de la personnalité sont des droits extrapatrimoniaux et ses attributs ne sont donc pas des biens.

Cette dichotomie nous semble artificielle en ce que la qualification de tromperie n’est pas exclusive de celle d’appropriation.

En effet, un deepfake vocal trompe le public tout en s’appropriant la valeur attachée à l’identité vocale d’autrui pour en tirer profit. L’appropriation de la voix est donc la finalité tandis que la tromperie n’en est que le moyen.

Par ailleurs, affirmer que les droits de la personnalité sont purement extrapatrimoniaux est discutable, notamment lorsque l’on constate l’existence de contrats d’exploitation portant sur la voix et l’image.

Ainsi, lorsqu’une prestation est synthétique et ne relève pas de l’exploitation d’une interprétation réelle, elle ne donne droit à aucun droit voisin faute de prestation humaine à protéger.

Cette précision permet au CSPLA de rappeler qu’il ne faut pas mélanger l’atteinte résultant de l’entraînement illégal de l’IA avec des œuvres ou des interprétations protégées et le caractère protégeable des productions qui en résultent.

De la même manière, le rapport rappelle que, bien qu’une production synthétique puisse ouvrir à son producteur les mêmes droits voisins que pour une création humaine, ces droits existent avant tout pour récompenser la première fixation de cette création et l’investissement financier qui la rend possible.

De ce fait, en faire bénéficier des contenus générés par l’IA risquerait de permettre la perception d’une rémunération prélevée sur des fonds normalement destinés aux créateurs humains par le biais du système de répartition collective.

Malgré tout, le rapport précise qu’en l’absence de droit privatif, le parasitisme pourrait être invoqué dès lors que l’identité artistique de l’auteur a une valeur économique identifiée et individualisée, même en dehors de tout rapport de concurrence. Par conséquent, un deepfake vocal utilisé à des fins commerciales et exploitant la notoriété et la valeur économique de la voix pourrait relever du parasitisme.

En effet, reproduire la voix d’un artiste avec l’aide de l’IA sans son autorisation permet à un tiers d’économiser le coût d’un cachet tout en bénéficiant de la notoriété attachée à cette voix.

Conclusion

Le rapport du CSPLA entend adapter le droit d’auteur aux créations assistées par l’IA sans remettre en cause ses principes fondamentaux.

Il retient une approche fondée sur l’identification de choix créatifs humains, appréciés à différents stades du processus de création, tout en exigeant que ces choix soient objectivement perceptibles dans l’œuvre finale.

Le rapport précise également les modalités de preuve de l’apport humain.

Cependant, le choix du CSPLA d’écarter les droits voisins, les droits de la personnalité et le droit de la concurrence nous semble artificiel en ce qu’il révèle un même problème : celui de l’exploitation non consentie de l’œuvre, de l’interprétation ou de l’identité d’une personne par l’IA.

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