IA et droit d’auteur : quelles sont conséquences de la décision GEMA contre Suno pour les juridictions françaises ?
Contexte
Le 31 juillet 2026, la juge présidente Elke Schwager, de la 42e chambre civile du Landgericht München I, a rendu une décision particulièrement intéressante aux termes de laquelle elle a condamné la société Suno. Elle a considéré que cette éditrice d’une plateforme proposant un générateur musical fondé sur l’intelligence artificielle avait porté atteinte au droit de reproduction des titulaires de droits en entraînant ses modèles à partir d’œuvres protégées.
Le même Tribunal avait déjà rendu une décision similaire à l’encontre d’OpenAI dans une affaire portant sur l’utilisation de paroles de chansons pour l’entraînement de ChatGPT (commenté dans une brève à retrouver dans nos actu).
Les juridictions françaises appliquant les mêmes principaux textes européens en matière de droit d’auteur que les juridictions allemandes, il nous semble pertinent d’étudier dans quelle mesure une telle solution serait applicable en France.
En effet, une telle décision est susceptible d’intéresser les professionnels français, tant en ce qui concerne l’atteinte aux droits d’auteur (I) que sur les questions de compétence juridictionnelle et de loi applicable à de tels litiges (II).
I. La solution dégagée par le Tribunal relative à l’atteinte aux droits d’auteur
En premier lieu, le raisonnement du Tribunal débute par un constat simple et clair : la société Suno a accédé aux œuvres d’une manière illicite en contournant le « rolling cipher » de YouTube, une mesure technique de protection destinée à empêcher le téléchargement audio et vidéo depuis la plateforme.
Ce contournement a pour effet de permettre l’accès à de nombreux contenus, pourtant protégés, en l’absence de toute autorisation de leurs titulaires, ce qui porte atteinte à leurs droits sur ces œuvres.
En droit français, l’article L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle protège les mesures techniques destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées de contenus et les articles L. 335-3-1 et L. 335-4-1 sanctionnent leur contournement conscient d’une amende de 3 750 euros. Cette atteinte à la mesure technique doit toutefois être distinguée de la contrefaçon de l’œuvre elle-même, qui constitue une infraction distincte.
En deuxième lieu, le Tribunal distingue la simple analyse des œuvres de leur mémorisation par le modèle. En effet, lorsque celui-ci intègre des passages suffisamment précis pour pouvoir les restituer, il ne s’agit plus d’une simple fouille de textes et de données, mais bien d’une reproduction susceptible de porter atteinte aux droits des titulaires.
Cette distinction, déjà retenue dans l’affaire GEMA c. OpenAI, pourrait également être transposée en France, où l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une exception de fouille de textes et de données. Les juridictions françaises pourraient ainsi s’appuyer sur le degré de mémorisation et de similarité entre l’œuvre originale et le contenu généré pour déterminer si l’utilisation relève de l’exception ou constitue une reproduction non autorisée.
En troisième lieu, le Tribunal retient une méthode probatoire fondée sur la comparaison entre les œuvres originales et les contenus générés par l’IA. Ainsi, la possibilité d’obtenir, à partir de prompts simples, des résultats reproduisant des éléments précis d’œuvres complexes, permet d’écarter l’hypothèse d’une simple coïncidence.
L’article 50 du Règlement sur l’IA renforce par ailleurs cette approche en imposant un marquage, lisible par machine, des contenus générés par l’IA afin de les identifier. Il permet ainsi de faciliter l’établissement de la preuve en concentrant celle-ci sur la similarité avec l’œuvre protégée et sur l’absence d’autorisation du titulaire. À l’inverse, l’absence d’un tel marquage pourrait constituer un indice de mauvaise foi et de contournement délibéré des obligations pesant sur le fournisseur.
En quatrième lieu, le Tribunal de Munich retient que la société Suno ne saurait être qualifiée de simple hébergeur, au sens de l’article 6 du DSA, dès lors qu’elle joue un rôle actif dans la mise à disposition des contenus. Ceux-ci sont en effet générés par son propre modèle d’IA et ne constituent donc pas de simples contenus de tiers hébergés sur sa plateforme. Ainsi, l’acte de communication au public lui est imputable.
Le Tribunal renforce son raisonnement en examinant, à titre subsidiaire, l’hypothèse dans laquelle Suno ne serait qu’un intermédiaire fournissant aux utilisateurs les moyens techniques leur permettant de réaliser eux-mêmes l’acte de communication au public. Il s’appuie pour cela sur le test en deux temps dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt « The Pirate Bay » (CJUE, 14 juin 2017, C-610/15).
Le Tribunal relève ainsi que la société Suno joue un « rôle central » dans la mise à disposition des contenus, notamment parce qu’elle exerce un contrôle sur les fonctionnalités du modèle, les données d’entraînement ainsi que sa conception.
Le même raisonnement pourrait par exemple s’appliquer à une plateforme hébergeant des contenus clonés qui se présenterait comme un simple intermédiaire technique. En effet, elle ne saurait se retrancher derrière un prétendu rôle passif dès lors qu’elle organise et monétise les contenus, contrôle les fonctionnalités de clonage et conçoit le système de génération, révélant ainsi son rôle central dans la production des contenus.
Dans un deuxième temps, le Tribunal considère que la société Suno détient le contrôle algorithmique du système, ce qui permet de déduire son « intention » de réaliser un acte illicite, sans avoir à démontrer qu’elle avait connaissance de l’utilisation de chaque œuvre spécifique, conformément à la jurisprudence WebGroup Czech Republic (C-188/24 et C-190/24).
Si l’on poursuit notre exemple, le même raisonnement neutraliserait la défense d’une plateforme, hébergeant des contenus clonés, qui pourrait invoquer l’absence de connaissance individualisée de chaque contenu illicite. Dès lors que la plateforme exerce un contrôle algorithmique sur la génération et l’exploitation commerciale des contenus, par exemple via un mécanisme de reversement financier des utilisateurs pour chaque utilisation, l’intention peut se déduire de ce contrôle, sans exiger la preuve que l’exploitant connaissait chaque contenu cloné.
En pratique, le Tribunal de Munich écarte ainsi les tentatives avisées des plateformes contrefaisantes souhaitant s’affranchir de toute responsabilité en invoquant la qualité de simple hébergeur passif.
En cinquième lieu, dès lors que les œuvres générées par l’IA présentent de fortes similitudes avec les œuvres originales, elles pourraient être considérées comme faisant l’objet d’une nouvelle communication au public.
En droit d’auteur, l’autorisation initiale de communiquer une œuvre au public n’épuise pas les droits de son auteur lorsque celle-ci est ensuite communiquée à un public nouveau, conformément à l’arrêt SGAE (CJUE, 7 décembre 2006, C-306/05).
L’arrêt Renckhoff (CJUE, 7 août 2018, C-161/17) précise que « le public qui a été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur […] est constitué des seuls utilisateurs dudit ».
Ainsi, même si la société GEMA avait autorisé la mise en ligne des morceaux sur YouTube, cette autorisation ne couvrait pas leur réutilisation par la société Suno dès lors que les productions générées étaient accessibles à un public différent de celui initialement visé. Une nouvelle autorisation du titulaire des droits était alors nécessaire, d’autant plus que la nouvelle mise à disposition résultait d’une reproduction illicite.
Si l’on reprend notre exemple, le même raisonnement peut être appliqué aux plateformes proposant des contenus clonés. En effet, le public auquel la prestation était initialement destinée n’est manifestement pas identique à celui qui accède aux productions générées par la plateforme de clonage, ce qui signifie qu’elle aurait dû obtenir l’autorisation du titulaire de droits avant de réutiliser sa prestation et de permettre sa communication à ce public nouveau.
En dernier lieu, la solution pourrait également s’appliquer aux artistes-interprètes, dont les interprétations sont protégées en France par des droits voisins. Si une IA est entraînée à partir de la voix ou des interprétations d’un artiste et peut ensuite les reproduire fidèlement, les titulaires de droits pourraient invoquer une reproduction et une mémorisation non autorisées de ces interprétations.
La preuve pourrait notamment reposer sur une comparaison entre l’interprétation originale et le résultat généré par l’IA, afin de démontrer des similitudes suffisamment importantes pour exclure une simple coïncidence.
II. La solution dégagée par le Tribunal relative à la juridiction compétente et à la loi applicable
La décision du Tribunal de Munich présente un double intérêt en matière de compétence internationale et de loi applicable. Bien que l’entraînement du modèle d’IA ait été réalisé aux États-Unis, la juridiction allemande s’est déclarée compétente en ce que la reproduction illicite a été réalisée en Allemagne, puis elle a étendu sa compétence aux faits liés à l’entraînement du modèle aux États-Unis.
En France, un rattachement similaire pourrait être envisagé sur le fondement de l’article 46 du Code de procédure civile, permettant de saisir la juridiction du lieu où le dommage a été subi, ainsi que de l’article 14 du Code civil, qui autorise un demandeur français à agir contre un défendeur étranger devant les juridictions françaises.
S’agissant de la loi applicable, le Tribunal de Munich a appliqué le droit américain, conformément à l’article 8 du règlement Rome II, et a écarté l’exception de fair use. À l’inverse, dans l’affaire Bartz c. Anthropic (Northern District of California, 17 oct. 2025, Bartz v. Anthropic PBC, No. C 24-05417), un tribunal américain a admis que l’utilisation d’œuvres légalement acquises pour entraîner une IA pouvait relever du fair use, contrairement aux œuvres obtenues de sources manifestement illicites.
Ainsi, si la décision du Tribunal de Munich était confirmée en appel, elle pourrait permettre aux titulaires de droits de contester plus efficacement la stratégie consistant, pour certains fournisseurs américains de systèmes d’IA, à localiser l’entraînement de leurs modèles aux États-Unis afin de se prévaloir du fair use et de contester la compétence des juridictions européennes.
La portée de cette décision reste toutefois limitée par l’incertitude quant à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement allemand ou français aux États-Unis, qui dépendraient du droit de l’État américain concerné et notamment de la compétence du tribunal étranger, de l’impartialité de la procédure et du respect des droits de la défense, comme le prévoit l’Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act de 1962.
Conclusion
La décision du Tribunal régional de Munich du 31 juillet 2026 présente un intérêt majeur pour l’encadrement juridique de l’IA générative.
En distinguant la simple analyse des œuvres de leur mémorisation au cours de l’entraînement, le Tribunal renforce la protection des titulaires de droits lorsque des éléments suffisamment précis d’œuvres protégées peuvent être reproduits par le modèle.
Sa portée dépasse toutefois le seul droit d’auteur.
Son raisonnement pourrait être transposé en France, notamment aux litiges relatifs aux artistes-interprètes et à la reproduction de leur voix.
La décision est également importante sur le plan international, puisqu’elle démontre que l’entraînement d’un modèle réalisé aux États-Unis ne fait pas nécessairement obstacle à la compétence d’une juridiction européenne.
Ainsi, sous réserve de sa confirmation en appel, cette décision pourrait constituer un point d’appui important pour les juridictions françaises et contribuer à préciser les limites entre l’apprentissage des IA et la reproduction illicite des œuvres protégées.

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