La clarification jurisprudentielle des sanctions encourues pour pratiques restrictives de concurrence

Dans un arrêt du 28 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation clarifie les sanctions encourues en cas de pratiques restrictives de concurrence, imposant alors aux acteurs économiques de renforcer leur vigilance dans l’exercice de leur activité.

Tout d’abord, afin de lutter contre ces pratiques, la Cour de cassation clarifie l’action en justice dont est titulaire le ministre de l’Economie, en fixant le point de départ du délai de prescription au premier acte d’enquête diligenté par la DGCCRF et en à la limitant à une date butoir de vingt ans. Cette clarification jurisprudentielle renforce alors le risque pour les justiciables de voir leur responsabilité engagée et leur impose une vigilance accrue.

Par ailleurs, la Cour de cassation suit la lignée jurisprudentielle en réaffirmant que les conditions caractéristiques des pratiques restrictives de concurrence, la soumission et le déséquilibre significatif, sont appréciées de manière globale en se fondant sur la notoriété et la position privilégiée d’une partie.

Enfin, la Cour de cassation fixe la possibilité de condamner le cédant, au titre de pratiques restrictives de concurrence, in solidum avec le cessionnaire lorsque ce dernier n’y a pas mis fin.

Cette nouveauté jurisprudentielle pourra, à termes, amener les cocontractants à aménager les garanties d’actif et de passif dans le cas de cession de titres afin de considérer ce nouveau risque de responsabilité. Ces garanties pourront alors potentiellement inclure le risque de pratiques restrictives de concurrence et correspondre à la durée du délai d’action du ministre.

En parallèle de cette clarification, l’arrêt porte également un éclairage sur le contrat de franchise et plus précisément sur la clause d’intuitu personae.

La rédaction d’une clause d’intuitu personae ne nécessite pas d’être réciproque ou bilatéralisée entre le franchiseur et le franchisé pour être valide. Toutefois, sa validité est subordonnée à l’absence de déséquilibre significatif entre le franchisé et le franchiseur, le franchiseur ne pouvant pas valablement contrôler l’entièreté de l’activité de son franchisé.

Cela signifie que la clause d’intuitu personae doit être précise et proportionnée ; elle doit se borner à contrôler les changements majeurs du franchisé (tel qu’un un changement de dirigeant initial et/ou la cession majoritaire des titres), afin de limiter le pouvoir de contrôle du franchiseur sur le franchisé. De la même manière, la faculté de résiliation offerte au franchiseur doit suivre une limitation casuistique.

Si la clause respecte ces conditions, elle peut alors peser sur le seul franchisé.

Ce faisant, la jurisprudence a renforcé le contrôle exercé sur les pratiques restrictives de concurrence, amenant les acteurs économiques à renforcer leur vigilance ; et a écarté la réciprocité de la clause d’intuitu personae comme condition de validité, afin de protéger le projet économique du franchiseur.

Jonathan Elkaim – Avocat

 

Victoire Dériot – Juriste 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *