La reconnaissance du non-cumul des intérêts moratoires
Le 24 avril 2024, les juges du
droit ont affirmé le non-cumul des intérêts moratoires prévus par le Code civil
et ceux prévus par le Code de commerce.
Les pénalités de retard prévues à
l’article L.411-10 II du code de commerce sanctionnent les professionnels. Elles
s’appliquent dès le premier jour de retard de paiement. Et, contrairement aux
intérêts légaux de retard, leur taux peut être fixé par les parties et être
inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Le Code civil prévoit un régime
de droit commun des intérêts légaux de retard aux articles 1231-6 du code civil
pour les contrats et 1344-1 pour les obligations. Ces sanctions s’appliquent au
taux d’intérêt légal après la mise en demeure du débiteur.
Dans le cas d’espèce soumis à la
Cour de cassation, une victime lésée réclamait une double réparation civile et commerciale
au titre du même préjudice. Les juges d’appel ont alors affirmé que ces deux
régimes ne pouvaient se cumuler compte tenu de leur nature identique d’intérêts
moratoires.
La Haute juridiction a donc
logiquement suivi leur analyse.
Par ailleurs, les professionnels
noteront que les pénalités de retard du Code de commerce s’appliquent de plein
droit dans le cadre de leur relations contractuelles, au détriment du régime de
droit commun.
Ainsi, la Cour de cassation préserve
la situation avantageuse prévue pour les professionnels en appliquant de plein
droit la réparation commerciale aux professionnels et en empêchant son cumul
avec la réparation de droit commun.
Jonathan Elkaim – Avocat
Victoire Dériot – Juriste
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