La précision jurisprudentielle du contenu contractuel du contrat de service de communications
Par un arrêt du 13 mars 2024, la
Cour de cassation clarifie le contenu contractuel d’un contrat de service de
communications électroniques limitant alors la liberté contractuelle des professionnels
dans la rédaction de ces contrats.
En l’espèce, un contrat avait été
conclu entre une association et un grand groupe de télécommunications pour
assurer des prestations téléphoniques et internet. Le débat portait sur deux
clauses contenues dans ce contrat. La première posait une obligation générale
de moyen de la société de télécommunication et restreignait sa responsabilité.
La deuxième clause limitait toute action judiciaire à un an après la survenance
du fait générateur.
Par cette décision la Cour de
cassation rappelle aux professionnels que l’article 34-2 du code des postes et
des communications électroniques, en tant qu’il limite les actions en
restitution du prix des communications électroniques dans un délai d’un an à
compter du jour du paiement, ne peut pas s’étendre à d’autres actions ou
réclamations du client.
De plus, bien que selon l’article
2254 du code civil les parties soient libres d’aménager la durée de
prescription, le législateur impose une durée minimale d’un an dont le point de
départ est celui à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait
dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, la clause contractuelle réduisant
le délai pour intenter une action judiciaire ou une réclamation à un an après
la survenance du fait générateur a été jugée par la Cour de cassation comme
étant réputée non-écrite car violant les limites fixées par le législateur aux
termes de l’article 2254 du code civil. En effet, selon les juges du droit, la
survenance du fait générateur étant toujours antérieure à sa connaissance, le
délai de prescription est réduit à une durée inférieure à la durée minimale
d’un an.
En outre, par cette décision la
Cour de cassation encadre les professionnels dans la rédaction de leur contrat
en jugeant du caractère d’ordre public de l’article 15, I, de la loi n°2004-575
du 21 juin 2004. Ce dernier impose une responsabilité de plein droit à l’égard
du client pour les fournisseurs d’accès à un service de communications
électroniques. Ainsi, la clause contractuelle limitant la responsabilité de la
société de télécommunication à la faute démontrée par le cocontractant a été
réputée non-écrite par les juges du droit.
Par conséquent, les parties à un
contrat de service de communications électroniques doivent être vigilants dans
la rédaction de leurs contrats lorsqu’ils aménagent le délai de prescription afin
de ne pas étendre la prescription de l’article 34-2 du code des postes et des
communications électroniques au-delà de son champ d’application et à respecter
le délai minimal et le point de départ du droit commun de l’article 2254 du
code civil. De plus, dorénavant, les fournisseurs d’accès à un service de
communications électroniques ne peuvent pas limiter leur responsabilité
contractuelle, leur responsabilité de plein droit étant reconnue d’ordre
public.
Jonathan Elkaim – Avocat
Victoire Dériot – Juriste
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