La précision jurisprudentielle du contenu contractuel du contrat de service de communications

Par un arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation clarifie le contenu contractuel d’un contrat de service de communications électroniques limitant alors la liberté contractuelle des professionnels dans la rédaction de ces contrats.

En l’espèce, un contrat avait été conclu entre une association et un grand groupe de télécommunications pour assurer des prestations téléphoniques et internet. Le débat portait sur deux clauses contenues dans ce contrat. La première posait une obligation générale de moyen de la société de télécommunication et restreignait sa responsabilité. La deuxième clause limitait toute action judiciaire à un an après la survenance du fait générateur.

Par cette décision la Cour de cassation rappelle aux professionnels que l’article 34-2 du code des postes et des communications électroniques, en tant qu’il limite les actions en restitution du prix des communications électroniques dans un délai d’un an à compter du jour du paiement, ne peut pas s’étendre à d’autres actions ou réclamations du client.

De plus, bien que selon l’article 2254 du code civil les parties soient libres d’aménager la durée de prescription, le législateur impose une durée minimale d’un an dont le point de départ est celui à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Ainsi, la clause contractuelle réduisant le délai pour intenter une action judiciaire ou une réclamation à un an après la survenance du fait générateur a été jugée par la Cour de cassation comme étant réputée non-écrite car violant les limites fixées par le législateur aux termes de l’article 2254 du code civil. En effet, selon les juges du droit, la survenance du fait générateur étant toujours antérieure à sa connaissance, le délai de prescription est réduit à une durée inférieure à la durée minimale d’un an.

En outre, par cette décision la Cour de cassation encadre les professionnels dans la rédaction de leur contrat en jugeant du caractère d’ordre public de l’article 15, I, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004. Ce dernier impose une responsabilité de plein droit à l’égard du client pour les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques. Ainsi, la clause contractuelle limitant la responsabilité de la société de télécommunication à la faute démontrée par le cocontractant a été réputée non-écrite par les juges du droit.

Par conséquent, les parties à un contrat de service de communications électroniques doivent être vigilants dans la rédaction de leurs contrats lorsqu’ils aménagent le délai de prescription afin de ne pas étendre la prescription de l’article 34-2 du code des postes et des communications électroniques au-delà de son champ d’application et à respecter le délai minimal et le point de départ du droit commun de l’article 2254 du code civil. De plus, dorénavant, les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques ne peuvent pas limiter leur responsabilité contractuelle, leur responsabilité de plein droit étant reconnue d’ordre public.   

Jonathan Elkaim – Avocat 

Victoire Dériot – Juriste

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