Faute intentionnelle du dirigeant : est-ce à lui ou à l’entreprise de supporter le paiement des dommages-intérêts

Le 18 septembre 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt tranchant sur la question de savoir si le dirigeant d’une société ayant commis une faute intentionnelle pouvait se retourner contre sa société afin de lui faire assumer le règlement des dommages-intérêts.

Dans cette affaire, le dirigeant de la société avait été reconnu coupable de complicité d’abus de biens sociaux commis au préjudice d’une autre société. Condamné à lui verser une somme au titre des dommages-intérêts, il invoquait la responsabilité de sa société en considérant que ses agissements avaient été commis dans le cadre de ses fonctions et dans l’intérêt de celle-ci.

Aussi, à l’inverse de ce qu’a soutenu le dirigeant condamné, ses pouvoirs ne peuvent résulter d’un contrat de mandat : les rapports entre une société et son dirigeant résultent des dispositions légales, si bien que le contrat litigieux souscrit par lui constituait un acte personnel et non un acte réalisédans l’exercice de ses fonctions, au nom et pour le compte de sa société.

Il est en en effet de jurisprudence constante qu’une faute pénale n’est détachable des fonctions de dirigeants qu’à la condition qu’elle soit intentionnelle. La société qu’il dirige ne saurait donc être engagée par ses agissements et en supporter ainsi les conséquences financières.

Cette interprétation est la continuité logique de la jurisprudence issue du procès d’Alain Carignon aux termes de laquelle un acte illégal commis par les dirigeants d’une société avec les fonds de celle-ci est nécessairement contraire à son intérêt social, quand bien même il aurait vocation à obtenir des contrats ou des marchés publics. Ces agissements exposent en effet la personne morale à un risque pénal qui aurait pour effet de porter atteinte à sa réputation et à son image.

Ainsi, la Cour de cassation a rappelé par cet arrêt la nature du lien entre le dirigeant et la société qu’il dirige, et les responsabilités qu’il a à assumer en cas d’agissements délictueux.

Pour lire l’intégralité de l’arrêt, cliquez ici : Com. 18 sept. 2019, F-P+B, n° 16-26.962

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