Cour de cassation : les dispositions de l’articles 432-15 du Code pénal s’appliquent bien aux parlementaires

Par un arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation a reconnu dans le parlementaire une personne chargée d’une mission de service publique, permettant aux juridictions de jugement d’appliquer à cette catégorie d’élu les dispositions de l’article 432-15 du Code pénal qui définissent et répriment le délit de détournement de fonds publics.

Un sénateur a ainsi demandé à la Chambre de l’instruction d’annuler l’ordonnance de mise en examen le visant, au motif que les dispositions de l’article 432-15 du Code pénal ne pouvaient s’appliquer à une personne occupant une telle fonction.

La Chambre de l’instruction a rejeté sa demande, rappelant notamment le principe selon lequel « la loi est par définition générale, devant s’appliquer au plus grand nombre, et qu’il incombe au juge de l’interpréter, de l’appliquer» et qu’« il ne résulte pas de la lettre que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires parmi lesquels les sénateurs du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées».

Elle s’est également appuyée sur les travaux parlementaires menés dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal pour retenir la volonté du législateur de faire valoir une conception large des notions de dépositaire de l’autorité publique et chargée d’une mission de service public, relevant de la fonction de l’agent.

Cette définition reprend celle développée en 2013, dans un arrêt abondamment commenté où la Haute cour avait déclaré que « doit être regardée comme chargée d’une mission de service public, au sens de l’article 432-12 du code pénal, toute personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général», indépendamment du fait que la personne intéressée dispose ou non d’un pouvoir de décision au nom de la puissance publique (Crim. 30 janv. 2013, n° 11-89.224).

Pour lire l’intégralité de l’arrêt, cliquez ici : Cass. Crim. 27 juin 2018, n° 18-80.069

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