Cour de cassation : procédures de saisie pénale, principe de proportionnalité et motivation du juge
Par un arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation a rappelé que le juge avait pour obligation de motiver sa décision de procéder à des saisies lorsque les biens concernés par la mesure sont l’objet ou le produit de l’infraction reprochée et lorsque lesdites saisies seraient de nature à porter atteinte au droit de propriété, à la lumière des dispositions de l’article 1erdu Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme desquelles se dégagent un principe de proportionnalité prévoient : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
Aussi, la cour a pu statuer sur différents cas d’espèce.
Entre autres, le bien qui, dans sa totalité, serait le produit ou l’objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ne saurait bénéficier du principe de proportionnalité (Crim. 7 déc. 2016, n° 16-80.879)
Aucune motivation n’est par ailleurs exigée en cas de confiscation en valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction (Crim. 3 mai 2018, n° 17-82.098).
En revanche, dans le cas d’une mesure visant tout ou partie d’un patrimoine, le juge a l’obligation de motiver sa décision qui doit être fondée sur la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé (Crim. 8 mars 2017, n° 15-87.422)
Dans ce même esprit, la Cour de cassation considère que la saisie d’un bien dont une partie a été acquise au moyen de fonds illicites et une autre partie au moyen de fonds licites doit être motivée pour la partie licite, et ce au regard de la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété.
Pour lire l’intégralité de l’arrêt, cliquez ici : « Crim. 27 juin 2018, n° 17-84.280 »
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