La clarification jurisprudentielle des sanctions encourues pour pratiques restrictives de concurrence
Dans un arrêt du 28 février 2024, la chambre
commerciale de la Cour de cassation clarifie les sanctions encourues en cas de pratiques
restrictives de concurrence, imposant alors aux acteurs économiques de
renforcer leur vigilance dans l’exercice de leur activité.
Tout d’abord, afin de lutter contre ces pratiques, la
Cour de cassation clarifie l’action en justice dont est titulaire le ministre
de l’Economie, en fixant le point de départ du délai de prescription au premier
acte d’enquête diligenté par la DGCCRF et en à la limitant à une date butoir de
vingt ans. Cette clarification jurisprudentielle renforce alors le risque pour
les justiciables de voir leur responsabilité engagée et leur impose une
vigilance accrue.
Par ailleurs, la Cour de cassation suit la lignée
jurisprudentielle en réaffirmant que les conditions caractéristiques des pratiques
restrictives de concurrence, la soumission et le déséquilibre significatif,
sont appréciées de manière globale en se fondant sur la notoriété et la
position privilégiée d’une partie.
Enfin, la Cour de cassation fixe la possibilité de
condamner le cédant, au titre de pratiques restrictives de concurrence, in
solidum avec le cessionnaire lorsque ce dernier n’y a pas mis fin.
Cette nouveauté jurisprudentielle pourra, à termes, amener
les cocontractants à aménager les garanties d’actif et de passif dans le cas de
cession de titres afin de considérer ce nouveau risque de responsabilité. Ces
garanties pourront alors potentiellement inclure le risque de pratiques
restrictives de concurrence et correspondre à la durée du délai d’action du ministre.
En parallèle de cette clarification, l’arrêt porte
également un éclairage sur le contrat de franchise et plus précisément sur la
clause d’intuitu personae.
La rédaction d’une clause d’intuitu personae ne
nécessite pas d’être réciproque ou bilatéralisée entre le franchiseur et le
franchisé pour être valide. Toutefois, sa validité est subordonnée à l’absence
de déséquilibre significatif entre le franchisé et le franchiseur, le franchiseur
ne pouvant pas valablement contrôler l’entièreté de l’activité de son
franchisé.
Cela signifie que la clause d’intuitu personae doit
être précise et proportionnée ; elle doit se borner à contrôler les
changements majeurs du franchisé (tel qu’un un changement de dirigeant initial
et/ou la cession majoritaire des titres), afin de limiter le pouvoir de
contrôle du franchiseur sur le franchisé. De la même manière, la faculté de
résiliation offerte au franchiseur doit suivre une limitation casuistique.
Si la clause respecte ces conditions, elle peut alors
peser sur le seul franchisé.
Ce faisant, la jurisprudence a renforcé le contrôle
exercé sur les pratiques restrictives de concurrence, amenant les acteurs
économiques à renforcer leur vigilance ; et a écarté la réciprocité de la
clause d’intuitu personae comme condition de validité, afin de protéger le
projet économique du franchiseur.
Jonathan Elkaim – Avocat
Victoire Dériot – Juriste
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