PROCEDURE PENALE – PERQUISITION, Cass. crim., 13 février 2024, n° 23-82.950
Par un arrêt du 13 février 2024, la Cour de cassation a rappelé que l’ouverture des enveloppes et le contrôle de leur contenu est régi par les dispositions de l’article 76 du Code de procédure pénale relatives à la perquisition, lesquelles imposent, durant l’enquête préliminaire, d’obtenir l’accord de la personne au domicile de laquelle l’opération est effectuée ou, à défaut, l’autorisation du juge de la liberté et de la détention.
La nullité de l’acte est encourue dans le cas où sa réalisation aurait causé un grief au requérant.
Dans l’affaire soumise à l’examen de la Haute cour, des policiers avaient été informés d’une suspicion de présence de produits stupéfiants dans une vingtaine d’enveloppes se trouvant dans un bureau de poste. S’y rendant afin de les contrôler, ils ouvrirent l’une d’elles, y découvrant du cannabis. Ils procédaient alors à la saisie de l’ensemble des enveloppes.
La Chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité de la perquisition des enveloppes pour violation des dispositions de l’article 76 précité, constatait que le mis en examen avait mentionné des noms d’expéditeurs volontairement erronés et associés à des adresses d’expédition fictives et ce, afin de ne pas être identifié. Elle en concluait que le mis en examen ne pouvait revendiquer un droit propre sur celles-ci et jugeait sa requête irrecevable.
La Cour de cassation, qui constatait que des éléments objectifs de la procédure permettait d’identifier le mis en examen comme expéditeur effectif desdites enveloppes déclarait que les juges d’appel avaient, à tort, déclaré la requête de ce dernier irrecevable.
L’arrêt de la chambre de l’instruction n’était toutefois pas cassé, faute pour le demandeur de démontrer que, en dehors de la saisie des produits stupéfiants, cette perquisition réalisée en violation des dispositions de l’article 76 du Code de procédure pénale ne lui avait causé aucun grief.
Cass. crim., 13 février 2024, n° 23-82.950
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