Responsabilité pénale de l’entreprise : une approche fondée sur l’absence de délégation de pouvoirs ? – GPOmag, 28 novembre 2023

C’est un arrêt de principe passé presque inaperçu que la Cour de cassation a rendu le 17 octobre dernier, tranchant sur la question de l’impossibilité pour les juges du fond d’identifier les représentants et les organes de la personne morale.

Faute pour celle-ci de garder dans le secret l’identité de ses représentants et organes qui ont commis une infraction dans son intérêt, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 121-2 du Code pénal, la Chambre criminelle a rejeté l’argument opposé par la défense qui soutenait que, en l’absence de cette identification, la responsabilité pénale de la personne morale ne pouvait être retenue.

Les Hauts magistrats constataient que les juges du fonds s’étaient efforcés, à tous les stades de la procédure, d’identifier le représentant légal de la société, mais que celui-ci, soucieux de rester anonyme, ne s’était jamais manifesté. Ils relevaient en outre que la Cour d’appel s’était fondée sur un arrêt rendu en 2009 contre la même personne par une autre de ses chambres, pour relever l’existence d’un individu portant qualité de représentant légal.

La formule employée par la Haute cour reprend ainsi le terme de volonté délibérée bien connu en justice et qualifie cette attitude de fraude, assurant ainsi à l’application de la loi un fondement plus solide encore : « Ils [les juges du fonds] en déduisent la volonté délibérée de la société X d’empêcher l’identification de son représentant en rendant occulte le véritable décideur, ce qui caractérise la fraude ».

 

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