Revirement de jurisprudence sur le champ d’application de la confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement
Le 24 janvier 2024, la première chambre civile revire sa jurisprudence sur la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation au sein des contrats conclus hors établissement, limitant alors l’application de la confirmation tacite. Selon ce principe, le professionnel peut considérer le contrat comme confirmé par sa simple exécution par le consommateur.
Les contrats conclus hors établissement, en tant que contrats conclus hors du lieu où le professionnel exerce habituellement son métier, ont un régime particulier. Ainsi, selon l’article L221-5 du code de la consommation certaines mentions (anciennement articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation) doivent être faites afin d’assurer sa validité. Ainsi, le contrat doit mentionner le nom et l’adresse du fournisseur, le nom du démarcheur, l’adresse et le lieu de conclusion du contrat, la nature et les caractéristiques du bien ou service acheté, les modalités et délai de livraison, le prix ainsi que les conditions de paiement, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
Précédemment, la jurisprudence considérait qu’il suffisait pour les professionnels de reproduire de manière lisible les dispositions du code de la consommation pour que le consommateur soit considéré comme ayant connaissance du vice (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 22-10.361, Douai, 6 octobre 2022, n° 19/04414 ; Riom, 4 octobre 2022, n° 21/00146 ; Agen, 12 octobre 2022, n° 21/00478). Cette conception permet alors aux professionnels, lorsque les articles du code de la consommation sont intégralement reproduits de manière lisible et que le contrat est exécuté par le consommateur, de considérer le contrat comme implicitement confirmé et de priver ainsi le consommateur d’une action en nullité.
Néanmoins, compte tenu des divergences jurisprudentielles sur l’appréciation de la connaissance du vice, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en jugeant que la reproduction lisible des articles ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance réelle du vice qui affecte le contrat. La connaissance effective du consommateur sera donc appréciée de manière effective en fonction de certaines circonstance, telles que l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation. Cette demande devra être conforme aux dispositions de l’article 1183 du code civil, selon lequel, l’écrit doit mentionner expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
Ainsi, le professionnel ne pourra plus considérer le contrat comme confirmé par la simple exécution du contrat par le consommateur. Il devra avoir recours à des moyens plus directs vis-à-vis du consommateur afin qu’il confirme sa pleine et entière compréhension du contrat, tels que des demandes de confirmation ou des formulaires d’action interrogatoire envoyés directement au consommateur.
Par conséquent, par cette décision, la Cour de Cassation enjoint le professionnel à être plus vigilent dans le cadre de ces contrats et pousse ce dernier à entrer en discussion directe avec le consommateur.
Jonathan Elkaim – Avocat
Victoire Dériot – Juriste
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