L’étendue de la peine de confiscation dans le délit de travail dissimulé
La Cour de cassation a rappelé le périmètre de la peine complémentaire de confiscation prévue par les dispositions de l’article 131-21 du Code pénal en matière de travail dissimulé.
Si elle rappelle que « la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime », elle casse l’arrêt d’appel qui a confisqué une somme au motif qu’elle correspondait au produit d’une partie des ventes réalisées en espèces et sans facture, dans le cadre d’un travail dissimulé.
Pour la Haute cour, le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude. Ainsi, les gains générés par l’activité dissimulée ne sont pas susceptibles d’être confisqués.
Pour lire l’intégralité de l’arrêt, cliquez ici : Cass. Crim. 6 novembre 2019, n°18-85070
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