Discrimination en entreprise : le refus d’embauche fondé sur la détention d’une carte de séjour
La Cour de cassation a pu préciser, à l’occasion d’un arrêt rendu le 13 décembre 2016, que le refus d’embaucher un candidat au motif qu’il disposait d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ne constituait pas une discrimination illicite.
L’employeur, dit-elle, n’avait jamais émis d’autre objection que les conditions de séjour du plaignant pour refuser son embauche. Sa nationalité étrangère ou sa religion n’était, selon la Haute Cour, nullement à l’origine de cette décision, confortée par le constat que « cette société a cependant eu largement recours à des salariés de nationalité étrangère pour pourvoir des postes et que, si elle a entendu discriminer certaines embauches en fonction du titre de séjour, la nationalité étrangère a été en elle-même indifférente. »
Pour les Juges, la possession d’un titre de séjour renvoie certes le candidat à sa nationalité étrangère mais ce titre impose à celui-ci des conditions que l’employeur est en droit de considérer avant d’accepter ou de refuser son embauche. En effet, un titre de séjour est un statut qui offre des droits mais qui impose également des obligations, parfois contraignantes et restrictives, pour l’étranger séjournant en France, si bien que l’intérêt d’une entreprise, dans la gestion de son personnel et de son activité, peut s’en trouver affecté dès lors que l’étranger voit son statut reformé.
Pour la Cour de cassation, il s’agit là d’« éléments qui peuvent conduire des employeurs à adapter une politique de recrutement en conséquence ».
En conclusion, la décision de ne pas embaucher fondée sur le titre de séjour ne constitue pas une discrimination à l’embauche fondée sur la non-appartenance du candidat à la nation française, « mais exclusivement sur sa situation au regard du droit au séjour, en écartant les seuls étrangers titulaires d’une carte de séjour » vie privée et familiale ».
Pour lire l’arrêt de la Cour de cassation, veuillez cliquer ici : Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 2016, pourvoi n°15-82.601
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Sahand SABER – Avocat au Barreau de Paris
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