BREVE / ACTUALITES – DROIT PÉNAL DE LA SANTÉ – MASSEUR – KINÉSITHÉRAPEUTE – Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2021, n°20-83.292

QUESTION : Les masseurs-kinésithérapeutes ont-ils un monopole sur les massages à visée thérapeutique et non-thérapeutique ?

REPONSE : Non, la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes ne peut renvoyer qu’aux seuls massages à visée thérapeutique.

EXPLICATION : Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui avait confirmé l’Ordonnance de non-lieu du Juge d’instruction rendu au bénéfice d’une personne poursuivie du chef d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute.

Le Conseil reprochait à cette personne de pratiquer des massages de bien-être sans être titulaire d’un diplôme de masseur-kinésithérapeute.

Saisie de l’appel interjeté contre l’Ordonnance de non-lieu, la Chambre de l’instruction, sur le fondement de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, a reconnu masseurs-kinésithérapeutes une compétence exclusive circonscrite à l’exercice de leur art – lequel s’exerce pour la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique ainsi que le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles – mais a considéré que le monopole des masseurs-kinésithérapeutes n’incluait pas le massage à visée non thérapeutique.

A l’appui des dispositions combinées des articles R. 4321-1 et R. 4321-3 du Code de la santé publique, les juges d’appel ont en effet considéré que seul est qualifiable d’acte professionnel de masso-kinésithérapie le massage qui a pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer.

C’est pourquoi il n’y avait lieu de confondre les massages à but thérapeutique et les massages aux fins de bien-être, et ainsi de reconnaître aux masseurs-kinésithérapeutes un monopole sur toutes les pratiques de massage, ce d’autant que les massages aux fins de bien-être ne présente aucun risque sanitaire impliquant qu’ils soient exercés par des professionnels qualifiés.

Appelée à trancher, la Cour de cassation a retenu que la loi du 26 janvier 2016, en supprimant toute référence au massage dans l’article L. 4321-1 du Code de la santé publique, a clairement redéfini le champ d’intervention exclusif des masseurs-kinésithérapeutes, comme étant celui des massages à visée thérapeutique.

En ce sens, elle a jugé que la Chambre de l’instruction avait fait une exacte application de la loi et a rejeté le pourvoi.

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