BREVE / ACTUALITES : DROIT PENAL DES AFFAIRES – Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2021, n°20-82.941

Un prévenu a été déclaré coupable, en première instance puis en appel, du chef de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit pour avoir dressé, dans l’intérêt d’une association dont il était le président, de faux procès-verbaux d’assemblée générale. Les juges du fond en avaient conclu que ces procès-verbaux avaient eu pour effet de donner une apparence de fonctionnement de l’association conforme aux dispositions légales et statutaires.

Pour sa défense, il soutenait que :

1. la loi n’exige pas que les réunions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration d’une association fassent l’objet d’un procès-verbal et que les statuts de l’association n’imposaient pas davantage de procès-verbaux pour les réunions du conseil d’administration,

2. les procès-verbaux n’avaient pas en eux-mêmes créé un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques, notamment le droit d’ester en justice qui figurait dans les statuts de l’association,

3. la régularité et les pouvoirs du président d’une association, définis par les statuts, ne sont pas conditionnés à la rédaction de procès-verbaux facultatifs.

La Cour de cassation n’a pas accueilli les arguments de la défense et a validé l’interprétation des juges du fond, considérant que le délit de faux est constitué dès lors qu’il porte sur un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, et ce même s’il n’est pas exigé par la loi ou n’est pas nécessaire d’après les statuts de l’association.

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