Nouvelle sanction d’une contrefaçon réalisée avec l’IA par le Tribunal populaire de Heping (Chine)

La Chine fait partie des pays à adapter sa législation afin d’encadrer l’usage de l’IA.

Le 7 septembre 2026, la Cour populaire suprême chinoise a publié de nouvelles orientations relatives aux litiges liés à l’IA. Le tribunal populaire du district de Heping les a appliquées dans une affaire portant sur l’adaptation non autorisée d’un roman en une fiction illustrée à l’aide d’outils d’IA, ce qui a permis à l’auteur d’obtenir le retrait des contenus litigieux, l’arrêt de leur diffusion et la perception d’une indemnisation.

Cette affaire permet d’apporter un éclairage complémentaire quant au sort réservé aux créations réalisées avec le concours de l’IA et résonne avec l’actualité brûlante en France concernant le roman « C’était ça ou mourir » d’Orélien Thélyson.

En France, comme en Chine, l’objectif est de préserver l’effectivité du droit d’auteur face à des créations où l’humain s’appuie sur un outil capable de reproduire des œuvres existantes.

Dès lors, une question principale se dégage : Comment assurer la protection des droits des artistes dans un écosystème où la paternité d’une œuvre tend à se diluer progressivement dans un océan de données éparses ?   

Notamment, la question de la responsabilité des acteurs peut se poser (I) de même que la manière d’établir l’atteinte (II).

I. La question de l’imputabilité de l’acte de contrefaçon

1. La responsabilité du contrefacteur

Le tribunal de Heping s’intéresse principalement à la responsabilité de l’utilisateur qui recourt à une IA générative.

Il applique ainsi l’article 12 des orientations publiées par la Cour populaire suprême chinoise[1] qui précise les conditions dans lesquelles l’utilisateur d’un système d’IA peut engager sa responsabilité pour contrefaçon.

D’après ce texte, les critères pris en compte sont sa connaissance de l’œuvre antérieure et le fait de générer, sans motif légitime, un contenu présentant des « similitudes substantielles » avec cette œuvre.

Il importe donc peu que l’utilisateur ignorait le caractère contrefaisant de son acte.

L’on peut y voir ici une véritable similitude avec la jurisprudence française laquelle rappelle que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon.

En effet, la contrefaçon est caractérisée par la seule reproduction ou la représentation non autorisée d’éléments protégés d’une œuvre, qu’importe que le contrefacteur présumé ignore réaliser un acte de contrefaçon (L122-4 et L335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Une telle règle contribue à garantir l’effectivité des droits de l’auteur et à réparer le préjudice qu’il a subi qu’importe la bonne foi de l’utilisateur.

2. La responsabilité de l’hébergeur ?

Après avoir comparé l’œuvre originale et l’œuvre générée, le Tribunal a relevé des similitudes qui lui ont permis de caractériser l’atteinte réalisée par l’utilisateur, sans que la plateforme ayant permis une telle infraction ne soit mise en cause.

Pourtant, et dans la toujours dans une perspective de parallélisme, le droit français et plus largement le droit de l’union européenne, offrent la possibilité d’intenter à la responsabilité des plateformes offrant à la vente des biens et/ou des services contrefaisants, ou permettant de réaliser des actes contrefaisants.

Aussi, et afin d’encadrer efficacement l’usage de l’IA, responsabiliser les plateformes permet d’assurer une meilleure prévention et un agissement à plus grande échelle.

Cette responsabilité dépend toutefois de leur rôle dès lors que traditionnellement, la plateforme est qualifiée d’hébergeur et n’a pour rôle principal que le stockage des données, sans pour autant en avoir la maitrise au sens de l’article 6 du règlement sur les services numériques (DSA).

Ainsi, la seule qualification d’hébergeur, à raison de sa neutralité, emporte avec elle une exemption de responsabilité sur les contenus stockés dès lors que celui-ci a agi promptement pour supprimer un contenu illicite aussitôt après en avoir eu connaissance.

Une nuance s’impose toutefois lorsque la plateforme joue au contraire un rôle actif.

La CJUE distingue ainsi le prestataire neutre de celui qui joue un rôle actif lui conférant une connaissance ou un contrôle des données (CJUE, 23 mars 2010, Google/Vuitton ; CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal/eBay).

De ce fait, la plateforme ne sera pas systématiquement impliquée selon son niveau de connaissance et de contrôle des données.

En l’espèce, l’auteur reprochait à l’utilisateur une atteinte à ses droits d’adaptation et de communication au public mais la plateforme n’a fait l’objet d’aucun grief.

Pour autant, et en transposant les enseignements de l’article 6 du DSA ACT et de la jurisprudence précitée, il aurait été intéressant de s’interroger également sur la nature du rôle de la plateforme.

Ici, il semble que la plateforme permette de produire des contenus à partir de documents fournis par un utilisateur. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de jurisprudence qualifiant un tel service d’IA d’éditeur.

Cependant, contrairement à d’autres IA, celle-ci a créé du contenu à partir d’une œuvre protégée, directement fournie par l’utilisateur et non issue de ses données d’entraînement.    

Ainsi, il ne nous semble pas qu’elle ait joué un rôle actif dans la sélection, l’organisation et la diffusion publique de ces contenus mais plutôt qu’elle les a générés automatiquement.

Dès lors, bien qu’elle résulte d’un accord de médiation et non d’une décision au fond, cette affaire souligne l’importance de responsabiliser les utilisateurs de l’IA afin de préserver les droits des auteurs.

II. La preuve de la contrefaçon

    La méthode adoptée par le Tribunal de Heping met en évidence le rôle central de la comparaison entre l’œuvre originale et le contenu généré par l’IA.

    Cette méthode présente un intérêt particulier dans le contexte de l’IA générative. En effet, la production d’un contenu dans un autre format, comme c’était le cas en espèce, ne suffit pas à faire disparaître les éléments protégés de l’œuvre initiale.

    Un rapprochement peut ainsi être établi avec l’œuvre composite, définie à l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle comme une œuvre nouvelle incorporant une œuvre préexistante sans la collaboration de son auteur. Toutefois, l’article L. 113-4 précise que les droits sur une telle œuvre s’exercent « sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ».

    Ainsi, l’incorporation d’une œuvre dans une création nouvelle ne fait pas obstacle à la contrefaçon lorsque des éléments originaux sont repris sans autorisation.

    Le Tribunal régional de Munich a lui aussi adopté une méthode probatoire similaire dans une décision du 31 juillet 2026.

    La comparaison entre les œuvres originales et les contenus générés lui a permis de caractériser une reproduction illicite (cf. notre brève du 13 août). Le tribunal a estimé que l’IA mémorisait les contenus reçus afin de générer des créations similaires, révélant ainsi une atteinte aux droits de l’auteur.

    Une telle méthode pourrait également être appliquée en France.

    La CJUE a en effet jugé qu’il convient de rechercher si des éléments créatifs de l’œuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable dans le contenu litigieux (CJUE, 5 décembre 2025, aff. C-580/23 et C-795/23).

    La Cour de cassation retient une approche comparable et a jugé que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances portant sur les caractéristiques originales de l’œuvre, et non de leurs différences (Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-20.758).

    De la même manière, dans la décision chinoise, l’adaptation d’un roman en une série animée ne permet pas d’écarter l’atteinte faite à l’œuvre originale dès lors qu’il existe une « similitude substantielle » avec elle.

    Ainsi, l’affaire que le Tribunal de Heping a examinée présente un intérêt concret, en ce qu’elle s’inscrit dans un courant déjà présent en Europe. Cependant, sa portée doit être appréciée avec prudence.

    En effet, le cas rapporté concerne l’utilisation d’une œuvre pour générer un contenu, ce qui a permis de relever des similitudes évidentes, mais l’appréciation pourrait être différente devant une situation plus complexe où les ressemblances sont limitées.

    Conclusion

    L’affaire du tribunal de Heping confirme l’importance de la comparaison entre une œuvre préexistante et un contenu généré par l’IA pour établir la contrefaçon. Elle tend également à responsabiliser davantage les utilisateurs qui réalisent les atteintes, sans évoquer les plateformes qui participent à la communication des contenus.

    En Europe, la méthode probatoire adoptée par les juges est similaire à celle retenue par le tribunal de Heping mais la responsabilité ne repose pas uniquement sur l’utilisateur et prend également en compte le rôle des plateformes qui éditent les contenus.


    [1] Cour populaire suprême de la république populaire de Chine, « Avis de la Cour populaire suprême sur le jugement, conformément à la loi, des affaires de litiges liés à l’intelligence artificielle », 7 septembre 2026

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *