UBS : Analyse du jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 20 février 2019 : l’an 1 de la pénalisation du droit fiscal

Indubitablement, le jugement n°11055092033 en date du 20 février 2019 du Tribunal correctionnel de Paris restera comme la première décision d’envergure en France sur la pénalisation du droit fiscal, tant par ses enseignements qu’au titre des sommes et des responsabilités en jeu. Cette décision confirme l’émergence de cette nouvelle branche du droit, le droit pénal fiscal, qui est bien une matière hybride entre le droit pénal et le droit fiscal.

Au-delà des enseignements que cette décision de justice comporte (il est précisé que la banque UBS a fait appel de cette décision, ce qui ouvre la voie à une éventuelle réformation de ce jugement), elle est également symptomatique des grandes évolutions récentes que le droit pénal fiscal connait depuis quelques années, avec l’apogée de cette évolution suivant l’entrée en vigueur de la loi sur la fraude fiscale à l’automne 2018.

En effet, la décision commentée dans le présent article illustre des problématiques qui, pour l’essentielle et jusqu’à présent, n’ont été évoquées que par des praticiens dans le cadre de tribunes ou d’articles de doctrine.

Par exemple, il sera évoqué la prise en compte dans le cadre de l’analyse du Tribunal correctionnel des informations indirectes induites par la tentative de mise en œuvre d’une procédure de « plaider-coupable » par un des anciens cadres de la filiale de l’établissement bancaire suisse mise en cause, et la nécessaire influence de cette information quant à la coloration des débats.

De la même manière, il sera évoqué l’influence des témoignages anonymes et de celles de salariés ou anciens salariés, dont l’utilisation faite par le Parquet préfigure ce qui sera celle du témoin fiscal.

Encore, il sera évoqué la notion de preuve en droit fiscal, tant les éléments recueillis par le Parquet et les enquêteurs, s’ils démontrent une certaine activité de l’établissement bancaire suisse en France, ne sont au final que des éléments globaux et peu documentés, sauf à reprendre en masse le montant des avoirs régularisés par les résidents fiscaux de France du temps de l’existence de la cellule de régularisation. Cependant, ces éléments de masse ne sont pas ceux habituellement constatés dans le cadre des dossiers de fraude fiscale, ce qui laisse songeur quant à la réelle portée de ce jugement.

Enfin, cette décision de justice illustre ce que la nouvelle loi sur la fraude fiscale souhaite mettre en vigueur : la multiplication des poursuites sur une multitude d’intervenants. Cette manière de procéder divise la défense, et permet aux enquêteurs et au Procureur de bénéficier d’informations à sources multiples. Or, et il est bien relevé que cette décision évoque, outre les chargés d’affaires de la banque et ses clients, l’entourage de ces derniers : avocats, notaires, experts-comptables, gestionnaires de fortune. Soit précisément le public visé par la toute récente amende administrative et la facilitation de la mise en œuvre de la complicité vis-à-vis des faits délictueux de leurs clientèles.

Ce faisant, la vocation de cet article est de proposer un rappel des faits commis et reprochés à la banque UBS (I), les diligences des différents services de l’État au titre de l’enquête effectuée à l’encontre de ces activités (II), et les qualifications pénales retenues dans le cadre du jugement (III). Suivant cela, il sera possible de déterminer les premières incertitudes liées à cette décision (IV) et d’inscrire cette décision de justice dans le cadre d’une réflexion plus globale sur la pénalisation du droit fiscal et des débats qu’elle engendre, en particulier avec la nouvelle loi fraude (V).

  1. L’activité d’UBS en France :

Il convient de lire avec attention la très longue décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris pour entrer dans l’intimité d’une certaine méthode bancaire, qui s’adapte, à l’époque, à la clientèle qu’elle souhaitait viser et aux négligences de ce temps et des tolérances qui étaient celles de cette époque.

Il est bien évident qu’UBS s’est inscrit dans un système plus global et très concurrentiel, pour une clientèle spécifique. Souvent, il s’agissait de reprendre la gestion d’actifs qui n’étaient pas déclarés aux autorités fiscales françaises, et ce depuis très longtemps.

L’installation en France d’une filiale de la banque UBS Suisse a permis à ce groupe bancaire d’être présent sur l’ensemble du territoire français par ses différentes agences sur le territoire, ce qui lui a permis de viser une clientèle fortunée et susceptible de rechercher une certaine discrétion dans le cadre d’une gestion rigoureuse d’une partie de leur fortune.

Le système organisé par UBS vise à faire organiser par sa filiale française des évènements sur l’ensemble du territoire national, dans des lieux prestigieux, ou dans le cadre de manifestations sportives ou culturelles. Suivant une habile organisation, la clientèle potentielle était alors amenée à rencontrer des chargés d’affaires de la banque UBS. Certains de ces chargés d’affaires travaillaient pour la filiale française, lorsque d’autres, et ils furent apparemment assez nombreux à la lecture du jugement, sont suisses, et exerçaient pour le compte de la maison mère.

Ce faisant, il s’est alors opérée une répartition au titre de la gestion des avoirs, la majeure partie des sommes investies bénéficiant d’une gestion en Suisse. Cela s’expliquerait, à la lecture du jugement, par l’organisation interne de la banque et par la synergie souhaitée par les cadres dirigeants de la filiale française UBS.

Dans la mesure où les sommes mises en gestion chez UBS Suisse provenait de résidents fiscaux de France, il est apparu qu’une répartition devait être effectuée dans le cadre des bonus attribués entre les chargés d’affaires suisses et français. Mais, afin de préserver le secret bancaire et, peut-être, une certaine discrétion fiscale, ce calcul des bonus n’a jamais été enregistré dans les systèmes informatiques de la banque UBS France, mais sur des documents, appelés les carnets du lait.

C’est suivant la découverte de l’existence de ces « carnets du lait », et des témoignages de certains salariés licenciés ou en cours de licenciement, que les activités de la banque UBS ont commencé à intéresser les autorités françaises.

  1. L’enquête :

Plusieurs services de l’État ont été mis à contribution afin de mettre en lumière les activités de la banque UBS sur le territoire français. Il est d’ailleurs signalé au lecteur qu’une chronologie non exhaustive est proposée à la fin de cet article afin de présenter les grandes étapes liées à cette affaire.

Cependant, la particularité de cette affaire est la multiplicité des intervenants et des autorités saisies, et l’évolution de la qualification pénale retenue par les Autorités de poursuite dans le cadre de ce contentieux. Il est d’ailleurs observé que cette qualification, d’une certaine manière, a suivi les préoccupations des États au cours de la période qui suit la crise financière de 2008.

Le premier service à s’être intéressé aux activités de la banque UBS est France est la DCRI, en 2009, qui au titre d’activités liées à l’éventuelle commission du délit de fraude fiscale et du blanchiment de ce délit dont serait l’auteure la banque Suisse sur le territoire national. À cette époque, une première note émanant de ce service présente l’activité de démarchage illicite et de la fraude fiscale y afférente.

Ensuite, et suivant des difficultés internes, avec en particulier un plan de sauvegarde de l’emploi en date de 2010, la filiale française d’UBS s’est séparé d’une partie de son personnel et a fermé plusieurs agences sur le territoire français. Dans le cadre des départs et des licenciements, la banque UBS France a dû faire face à des difficultés, avec en particulier les premiers témoignages publics sur sa gestion de la clientèle française et ses méthodes, ce qui a nécessairement suscité l’intérêt des différents organes de contrôle de l’Etat.

En particulier, à partir de 2010, l’ACP[1], dont l’une des missions est d’exercer une surveillance permanente de l’ensemble des organismes du secteur bancaire et des assurances, procède au contrôle d’UBS France. Dans le cadre de ce contrôle, est examiné le risque de non-conformité de l’activité transfrontalière, et évoqué le système des carnets du lait. Dans le cadre de cette inspection, il a été indiqué par les cadres de la banque UBS France que ces carnets du lait avaient tous été détruits, ce dont s’est ému l’inspecteur en charge de l’inspection du fait de l’impossibilité matérielle de contrôler la traçabilité des reconnaissances d’affaires et des bonus distribués, informations qui doivent pourtant impérativement être conservées pendant une période de 5 ans. C’est dans cette circonstance que le 22 février 2011, le président de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), agissant sur le fondement de l’article L618-28 du code monétaire et financier, a dénoncé au Parquet de Paris des faits susceptibles de caractériser un système d’évasion fiscale de la France vers la Suisse orchestrée par la banque Suisse UBS, avec la complicité de sa filiale française UBS France.

À partir de cette transmission, l’enquête, qui aboutira au jugement commenté, va se mettre en place, dont il est rappelé ci-dessous les principales étapes :

  • 1er mars 2011 : 1er acte interruptif de prescription suivant la communication d’un soit-transmis aux douanes judiciaires en date du 1er mars 2011. Cette démarche est initiée par le Parquet de Paris et ne visait à l’origine que les faits de démarchages illicites. Le blanchiment de fraude fiscale ne sera évoqué qu’à compter d’un réquisitoire supplétif en date du 26 mars 2014.
  • Juin 2011 : la SNDJ procède à des surveillances lors d’un célèbre tournoi de tennis parisien afin d’identifier les chargés d’affaires suisses et français présents lors de cet événement, ainsi que la clientèle invitée. Identification des personnes invitées, en particulier des chargés d’affaires suisses. En particulier, avec identification d’un chargé d’affaires suisse, enquête sur ce dernier et ses déplacements en France + analyse du bornage de ses téléphones portables en France (10.417 fois entre janvier et juillet 2011).
  • 11 avril 2012 : un procès-verbal de synthèse est établi.
  • 12 avril 2012 : réquisitoire introductif au titre de l’ouverture d’une information sur les chefs de LP BD ou financier illicite de prospects français ou résidant sur le territoire national commis par des personnes non habilitées et complicité du même délit, blanchiment en bande organisée de fonds obtenus à l’aide de démarchages bancaires ou financiers illicites et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale commis de 2007 à 2011.
  • 27 juin 2012 : réquisitoire supplétif visant les faits de LP BD et financier illicite, JH LP BD et financier illicite et LG sur la période de 2004 à 2011.
  • 18 avril 2013 : audition d’un fonctionnaire de la DCRI qui explique les indications qu’un de ses contacts au sein de la banque UBS lui a révélé « les mécanismes de fraude fiscale mis en place par son employeur » : système de recommandation de CA Suisse par CA français avec partage de rémunération ; qualification du flux illégal en « simple money » et le flux légal de « complex money ».
  • 25 juin 2013 : la commission des sanctions de l’ACP, procédure n°2012-03, a prononcé un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 10.000.000€ à l’encontre de UBS France. Cette sanction est contestée par UBS France devant le Conseil d’État, qui validera la décision de l’ACB dans un arrêt en date du 25 juin 2013.
  • 21 novembre 2013 : une note de la DCRI évoque l’existence d’un système d’évasion fiscale structurée avec, entre 2006 et 2007, un démarchage massif de clients afin de leur proposer un système d’évasion fiscale massif à destination de la Suisse. Le carnet du lait y est décrit comme un système volontairement non automatisé de reporting des flux entre la France et la Suisse fondée sur le netting concernant principalement des opérations d’évasion fiscale.
  • 26 mars 2014 : réquisitoire supplétif qui étend la saisine à des faits de blanchiment de fraude fiscale de fonds qui n’étaient pas le produit de démarchage illicite sur la période de 2004 à 2012. à soit le placement spontané par les clients.
  • 9 octobre 2014 : convocation par la SNDJ d’un cadre de la banque Suisse (BKE) suivant demande du PNF.
  • 12 novembre 2014 : le cadre suisse considère cette convocation nulle car il n’est pas en mesure d’y donner suite, en particulier du fait du droit pénal et du droit règlementaire en Suisse qui lui interdise de se prononcer dans ce contexte. Suivant un échange de courrier, l’avocat du cadre convoqué souhaite des garanties afin que son client ne soit pas poursuivi par les autorités suisses.
  • Exercice 2014 : la banque UBS France procède à une provision de 25M€ pour redressement fiscal. Il est précisé que, suivant le jugement, la phase contradictoire est toujours en cours.
  • 9 janvier 2015 : émission d’un mandat d’arrêt européen par le juge d’instruction à l’encontre d’un cadre de la banque Suisse (BKE), en ce qu’il était responsable des activités de la banque et considéré comme en fuite au sens de l’article 131 du code de procédure pénale. Il est signalé que pour le Tribunal, la personne convoquée ne pouvait pas risquer la violation du secret bancaire protégé par la Suisse dans la mesure où il peut invoquer son droit au silence…
  • 23 février 2015 : introduction par les juges d’instruction d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale auprès des autorités judiciaires allemandes : refus du Parquet de BOCHUM.
  • Juillet 2015 : Obtention par la DNEF (suivant réquisition des magistrats instructeurs en France) de pièces détenues par l’administration fiscale allemande grâce à une demande d’assistance administrative.
  • Juillet 2015 : obtention par la DNEF (suivant réquisition des magistrats instructeurs en France) de pièces détenues par l’administration fiscale suisse, suivant une demande d’assistance administrative.
  • 2 juillet 2015 : perquisition au sein du siège d’UBS France afin d’obtenir la copie des courriels : une purge semble avoir été effectuée.

De fait, une autorité administrative indépendante, la DCRI, la Douane judiciaire et la DNEF auront été sollicités dans le cadre de l’enquête diligentée à compter de 2011 par le Parquet de Paris puis par le Parquet National Financier.

Il est en outre signalé que de multiples auditions d’anciens cadres de la banque Suisse et de sa filiale française ont été réalisées afin en particulier d’engager la responsabilité pénale individuelle de certains d’entre eux.

Par ailleurs, des témoignages ont également été recueillis auprès d’anciens salariés de la filiale française d’UBS, dont des salariés ayant fait l’objet de licenciement. Il y eu également à cette époque la prise en compte de témoignages anonymes.

  • Les qualifications pénales :

Deux principales qualifications ont été retenues par le Parquet : le démarchage illégal et le blanchiment de fraude fiscale, que celui-ci résulte du démarchage illicite (soit les faits à l’origine de l’enquête) ou d’un placement spontané et non déclaré auprès des autorités fiscales française par des anciens clients d’UBS.

Il est cependant intéressant de revenir sur la qualification exacte reprise par le Tribunal correctionnel des différents délits qui entourent les faits reprochés par la banque UBS.

Ainsi, en premier lieu, le jugement revient sur la définition de la fraude fiscale : « la fraude fiscale réside dans le fait de ne pas déclarer, tout ou partie, des sommes sujettes à l’impôt ».

Pour mémoire, il est rappelé que ce délit est spécifiquement définit par le code général des impôts, aux termes de l’article 1741 de ce code qui dispose que « quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts (…), soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt » est passible d’amende et d’une peine de prison.

Par ailleurs, le jugement rappelle également les définitions de la complicité de fraude fiscale et de son blanchiment.

Ainsi, la complicité de fraude fiscale « est le fait d’en faciliter la préparation ou la consommation ».

Le blanchiment de fraude fiscale « résulte de l’opération de placement, de dissimulation ou conversion du produit de cette fraude fiscale ».

Ce rappel des définitions a pour objet, suivant la lecture du jugement, de rappeler que la complicité de fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale sont des agissements qui ne sont pas de « même nature », et que « par ailleurs, le blanchiment est une infraction de conséquence, générale, distincte et autonome, qui est commise postérieurement à l’infraction d’origine ».

Concernant l’autonomie de cette infraction, le jugement du Tribunal correctionnel cite la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 février 2008, qui a consacré la circonstance suivant laquelle le délit de blanchiment de fraude fiscale est autonome du délit de fraude fiscale. Cette position permet ainsi aux autorités de poursuite de poursuivre cette infraction sans que la démonstration de l’existence du délit de fraude fiscale ne soit démontrée.

Pour valider son raisonnement quant aux actes de démarchages illicites, le tribunal correctionnel validera son argumentaire en ayant recours, outre au modèle de démarchage évoqué au I de cet article, aux enquêtes réalisées et qui permettent de démontrer l’existence :

  • Des carnets du lait et de leur destruction systématique ;
  • De l’existence des consignes de confidentialité que devaient respecter les chargés d’affaires suisses dès lors qu’ils venaient en France, avec en particulier l’utilisation d’un matériel informatique très sécurisé, une absence de transport de documents sensibles dès lors qu’il s’agit de traverser une frontière, et une supposée connaissance de la situation irrégulière de la clientèle en ce que cette dernière fut répartie en deux catégories : les clients « complex money », c’est-à-dire ceux dont il faut établir les obligations fiscales, et les « simple money », soit ceux qui n’ont pas déclarés leurs avoirs à l’administration fiscale française.
  • D’une possible suppression de données informatiques de la filiale française de la banque suisse.
  • D’une systématisation de transfert de capitaux non déclarés de la France vers la Suisse, suivant une démarche organisée par les hiérarchies de l’établissement bancaire suisse et de sa filiale française, d’où la poursuite de nombreux anciens cadres dirigeants de ces deux sociétés.

Quant au blanchiment de fraude fiscale, outre les éléments ci-dessus rappelés, le Tribunal correctionnel reprend l’idée suivant laquelle la gestion si spécifique des avoirs déposés par les résidents fiscaux de France au sein de la banque Suisse permettait de déterminer que la banque connaissait la circonstance suivant laquelle ses clients n’étaient pas en conformité avec leurs obligations fiscales. Ainsi, le fait de retenir l’ensemble de la documentation bancaire de son client en « banque restante » est un élément suffisamment probant pour démontrer la connaissance de la banque Suisse du caractère malhonnête de son client.

En outre, ces éléments seraient corroborés par les témoignages des anciens salariés de la filiale française en France (dont certains ont été licenciés) et par au moins un témoignage anonyme, qui expliquent que l’organisation d’UBS avait précisément pour objet de récupérer la gestion de ces avoirs non déclarés et très rémunérateurs. À ce titre, il est signalé que la banque Suisse ne délivrait pas d’IFU afin de permettre à sa clientèle de déclarer les revenus de leurs avoirs sous gestion en Suisse.

Par ailleurs, il est également mis en avant l’ensemble des sophistications fiscales qui pouvaient être mises en œuvre (création de trust, de société à l’étranger ou de fondation, constitution d’une assurance-vie) afin d’échapper aux évolutions des législations européennes, et favorisant une discrétion encore plus grande dans la détention de ces avoirs du fait que ces véhicules juridiques faisaient nécessairement écran au titre de l’identification des véritables détenteurs des avoirs. Il a en outre relevé que les avoirs pouvaient même être placés dans d’autres pays, dont en particulier des États non coopératifs.

De la même manière, il est signalé l’utilisation de l’assistance administrative internationale qui a permis à la DNEF de récupérer des éléments auprès de la Suisse et de l’Allemagne.

Enfin, l’argument principal du Parquet fut, au titre de la démonstration de l’existence d’une fraude fiscale massive, le constat du grand mouvement des avoirs régularisés qui a eu lieu en France au titre de la période visée, suivant l’ouverture de la cellule de régularisation des avoirs non déclarés à l’étranger. Cette évocation fut également couplée aux ennuis judiciaires d’UBS aux Etats-Unis et en Allemagne.

  1. Les enseignements de ce jugement dans le cadre de la récente loi sur la fraude fiscale

À bien des égards, il pourrait être considéré que la décision du Tribunal correctionnel de Paris est, pour certaines méthodes utilisées, un « jugement d’anticipation ».

L’utilisation de témoignage anonyme et du témoignage d’anciens salariés de la filiale française d’UBS fait nécessairement penser au témoin fiscal, nouvel instrument qui permet à l’administration d’interroger des personnes liées de près ou de loin à une entreprise dont il est soupçonné la commission d’une omission déclarative ou d’une dissimulation de sommes sujettes à l’impôt. Le fait que ces salariés aient été en conflit avec la banque UBS permet de s’interroger sur la nature et l’effet escompté de leur déclaration. La nouvelle classe émergente des « lanceurs d’alerte » ne doit pas laisser croire que ces témoins sont toujours des robins des bois au cœur tendre n’ayant aucun compte personnel à régler avec leur ancien employeur.

La mise en œuvre d’une procédure avortée de plaider-coupable à l’encontre d’un ancien cadre dirigeant, et l’utilisation de cette information quant à la coloration des débats, est également symptomatique de ce qui arrivera demain dès lors qu’une personne mise en cause cherchera à obtenir la conversion et l’homologation d’une décision de plaider-coupable, et l’utilisation qui pourra être faite de cette information à l’encontre des autres parties qui n’ont pas souhaité mettre en œuvre cette faculté procédurale, par exemple parce qu’elles sont innocentes et qu’elles entendent le démontrer dans le cadre d’un procès équitable.

Encore, la citation de l’entourage des chargés d’affaires suisse et de leurs prospects et de l’entourage de ces derniers incite à une certaine vigilance pour les professions libérales que sont les avocats, les notaires et les experts-comptables. Il semble évident que ces professions sont dans le cœur des futurs dispositifs de répression administrative. La preuve : la loi fraude elle-même qui facilite la mise en jeu de leur responsabilité pénale (qui existait déjà), mais également administrative, avec la nouvelle amende administrative applicable par l’administration fiscale, et ce avant même que les rappels d’impôts soient définitifs. Cette dernière circonstance illustre sans doute cette « approche globale » dénoncée avec tant de justesse par certains avocats de la défense, ladite approche entrainant bien, au final, une atteinte aux droits de la défense et à un procès équitable de l’ensemble des parties, et elles sont nombreuses, pouvant faire l’objet d’une poursuite correctionnelle pour ces délits.

CHRONOLOGIE :

  • De 2002 à 2007, utilisation des carnets du lait au titre du recueil des opérations transfrontalières et du calcul des bonus entre les chargés d’affaires suisse et français.
  • Janvier 2004 : le Directeur juridique d’UBS France a alerté sa hiérarchie sur le fait que les faits constatés pouvaient être caractérisés de démarchage illicite en France par les chargés d’affaires suisses. Il a alerté la filiale française sur son obligation de se conformer aux règles de préventions du blanchiment et sur les dysfonctionnements qu’il avait constaté en la matière.
  • Du 2 décembre 2004 au 29 septembre 2005 : organisation conjointe de plusieurs évènements entre la banque Suisse et sa filiale française. D’autres événements auront lieu jusqu’en 2008, dont 3 postérieurement au 1er mars 2008 et pouvant être visé du chef de démarchage illicite, les autres évents étant prescrits.
  • Arrêt de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2007 de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui indique qu’en présence d’un délit de blanchiment de fraude fiscale pour localisation l’infraction en France.
  • En 2007-2008, un Cabinet français est mandaté par UBS afin d’éditer des IFU.
  • En 2007, suivant un rapport audit interne, UBS France change les règles d’enregistrement des reconnaissances d’affaires, en obligeant les CA français à intégrer l’ensemble des opérations (légales et illégales) dans les carnets du lait. On mélange les opérations légales aux opérations illégales pour rendre moins visible ces dernières.
  • Arrêt TALMON de la Cour de cassation en date du 20 février 2008 : le délit de blanchiment de fraude fiscale est autonome du délit de fraude fiscale.
  • Juillet 2008 : pression accrue sur la responsable marketing d’UBS France, avec en particulier l’épisode suivant lequel sa hiérarchie lui a demandé de supprimer l’ensemble des fichiers d’organisations des events (noms des chargés d’affaires suisses et français ainsi que des prospects…).
  • 24 novembre 2009 : note de la DCRI qui a diligenté en 2009 une enquête relative aux faits de démarchages illégales commis en France par UBS Suisse (société mère de droit suisse), sur le mécanisme d’évasion fiscale qui pourrait lui être reproché et sur les clients concernés.
  • A partir de 2010, vague de licenciement avec clause de confidentialité au sein de la filiale française d’UBS et fermeture de bureaux en France. Compression du personnel. Plan de sauvegarde de l’emploi en date du 23/07/2010
  • 16 mars 2010 : Directive 2010/24/UE concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.
  • 27 septembre 2010 : le Tribunal de Police de Paris relaxe la responsable marketing du chef de diffamation suivant sa communication au CHSCT du 30 juin 2009.
  • A partir de 2011-2012, la banque UBS impose à sa clientèle de conformer leur situation auprès des autorités fiscales de leur pays de résidence, en particulier la France.
  • Du 2 décembre 2010 au 22 avril 2011, contrôle de UBS France par un inspecteur à la banque de France mandaté par l’ACP portant sur les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et de conformité. En particulier, examen du risque de non-conformité de l’activité transfrontalière. Il a été évoqué les carnets du lait lors de cette inspection, la banque précisant qu’ils avaient tous été détruits, ce dont s’est ému l’inspecteur en charge de l’inspection du fait de la traçabilité des reconnaissances d’affaires et des bonus distribués, informations devant impérativement être conservées pendant une période de 5 ans.
  • 15 février 2011 : transposition par l’Allemagne de la Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscale.
  • 22 février 2011 : le président de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), agissant sur le fondement de l’article L618-28 du code monétaire et financier, a dénoncé au Parquet de Paris des faits susceptibles de caractériser un système d’évasion fiscale de la France vers la Suissesse orchestrée par la banque Suisse UBS, avec la complicité de sa filiale française UBS France.
  • 1er mars 2011 : 1er acte interruptif de prescription suivant la communication d’un soit-transmis aux douanes judiciaires en date du 1er mars 2011 (prescription des faits antérieurs au 1er mars 2008 ?). Cette démarche est initiée par le Parquet de Paris et ne visait à l’origine que les faits de démarchages illicites. Le blanchiment de fraude fiscale ne sera évoqué qu’à compter d’un réquisitoire supplétif en date du 26 mars 2014 (1er acte d’interruption de prescription pour ce délit pour faits antérieurs au 26 mars 2001 ?).
  • Juin 2011 : la SNDJ procède à des surveillances aux stades de tennis de Rolland Garros lors de la compétition sportive afin d’identifier les chargés d’affaires suisses et français présents lors de cet événement, ainsi que la clientèle invitée. Identification des personnes invitées, en particulier des chargés d’affaires suisse. En particulier, avec identification d’un CA suisse, enquête sur ce dernier et ses déplacements en France + analyse du bornage de ses téléphones portables en France (10.417 fois entre janvier et juillet 2011).
  • 11 avril 2012 : un procès-verbal de synthèse est établi.
  • 6 avril 2012 : le Parquet de Paris demande l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de harcèlement moral sur cette ancienne cadre marketing de la banque et entrave au fonctionnement du CHSCT. Des pièces de cette informations sont versées dans le cadre de la présente procédure.
  • 12 avril 2012 : réquisitoire introductif au titre de l’ouverture d’une information sur les chefs de LP BD ou financier illicite de prospects français ou résidant sur le territoire national commis par des personnes non habilitées et complicité du même délit, blanchiment en bande organisée de fonds obtenus à l’aide de démarchages bancaires ou financiers illicites et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale commis de 2007 à 2011.
  • 27 juin 2012 : réquisitoire supplétif visant les faits de LP BD et financier illicite, JH LP BD et financier illicite et LG sur la période de 2004 à 2011.
  • 18 avril 2013 : audition d’un fonctionnaire de la DCRI qui explique les indications qu’une de ses contacts au sein de la banque UBS lui a révélé « les mécanismes de fraude fiscale mis en place par son employeur » : système de recommandation de CA Suisse par CA français avec partage de rémunération ; qualification du flux illégal en « simple money » et le flux légal de « complex money ».
  • 25 juin 2013 : la commission des sanctions de l’ACP, procédure n°2012-03, a prononcé un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 10.000.000 e à l’encontre de UBS France. Cette sanction est contestée par UBS France devant le Conseil d’Etat.
  • 21 novembre 2013 : une note de la DCRI évoque l’existence d’un système d’évasion fiscale structurée avec, entre 2006 et 2007, un démarchage massif de clients afin de leur proposer un système d’évasion fiscale massif à destination de la Suisse. Le carnet du lait y est décrit comme un système volontairement non automatisé de reporting des flux entre la France et la Suisse fondée sur le netting concernant principalement des opérations d’évasion fiscale.
  • 21 février 2014 : le conseil des prud’hommes de Paris prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de la responsable marketing aux torts exclusifs de la filiale française.
  • 26 mars 2014 : réquisitoire supplétif qui étend la saisine à des faits de blanchiment de fraude fiscale de fonds qui n’étaient pas le produit de démarchage illicite sur la période de 2004 à 2012. à soit le placement spontané par les clients.
  • 9 octobre 2014 : convocation par la SNDJ d’un cadre de la banque Suisse (BKE) suivant demande du PNF.
  • 5 novembre 2014 : arrêt du Conseil d’Etat qui rejette la requête de UBS France et qui confirme la décision de l’ACB en date du 25 juin 2013.
  • 12 novembre 2014 : le cadre suisse considère cette convocation nulle car il n’est pas en mesure d’y donner suite, en particulier du fait du droit pénal et du droit règlementaire en Suisse qui lui interdise de se prononcer dans ce contexte. Suivant un échange de courrier, l’avocat du cadre convoqué souhaite des garanties afin que son client ne soit pas poursuivi par les autorités suisses.
  • Exercice 2014 : la banque UBS France procède à une provision de 25M€ pour redressement fiscal. Il est précisé que la phase contradictoire est toujours en cours.
  • 9 janvier 2015 : émission d’un mandat d’arrêt européen par le juge d’instruction à l’encontre d’un cadre de la banque Suisse (BKE), en ce qu’il était responsable des activités de la banque et considéré comme en fuite au sens de l’article 131 du code de procédure pénale. Il est signalé que pour le Tribunal, la personne convoquée ne pouvait pas risquer la violation du secret bancaire protégé par la Suisse dans la mesure où il peut invoquer son droit au silence…
  • 23 février 2015 : introduction par les juges d’instruction d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale auprès des autorités judiciaires allemandes : refus du Parquet de BOCHUM.
  • Juillet 2015 : Obtention par la DNEF (suivant réquisition des magistrats instructeurs en France) de pièces détenues par l’administration fiscale allemande
  • Juillet 2015 : obtention par la DNEF (suivant réquisition des magistrats instructeurs en France) de pièces détenues par l’administration fiscale suisse, suivant une demande d’assistance administrative.
  • 2 juillet 2015 : perquisition au sein du siège d’UBS France afin d’obtenir la copie des courriels : une purge semble avoir été effectuée.
  • 28 juillet 2015 : audition d’un ancien dirigeant de la société UBS France.
  • 15 juin 2016 : communication d’une lettre de reconnaissance de culpabilité par un ancien cadre de la filiale française de la banque Suisse, en vue de la mise en œuvre d’une CRPC par cette personne, faculté qui lui sera refusé par le Parquet… qui utilisera cette lettre dans le cadre de son ordonnance de renvoi.

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