COVID-19 – PROMULGATION DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES DE PROCEDURE PENALE
Soucieux de faire face à la crise sanitaire causée par l’épidémie de COVID-19 et aux conséquences sur l’activité des juridictions, le Parlement a voté le 23 mars 2020 la « Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » accordant au Gouvernement un délai de trois mois pour prendre, par ordonnances, toute mesure destinée à « limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions. »
C’est dans ces conditions que, le 25 mars 2020, le Président de la République a signé l’« Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » prise en Conseil des Ministres.
On constatera que cette ordonnance traduit la volonté du gouvernement d’adapter les règles de procédure pénale aux difficultés subies par les juridictions, sans manifester le souci de préserver l’esprit et la lettre des principes fondamentaux.
On notera ainsi la diminution des droits accordés au gardé-à-vue et l’allongement significatif des durées de détention provisoire.
Un rééquilibrage est toutefois recherché à travers l’allègement des conditions présidant à la remise en liberté des personnes en fin de peine.
Un examen attentif permet toutefois de constater que ces mesures confient davantage de pouvoirs aux magistrats, en particulier au procureur de la République qui se voit investi de la possibilité de ralentir une procédure de remise en liberté en émettant simplement un avis défavorable.
Ainsi,
Sur la garde à vue. L’entretien confidentiel de trente minutes accordé à la personne gardée-à-vue avec son avocat et son assistance lors des audition peut désormais se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les prolongations des gardes à vue des mineurs âgés de seize à dix-huit ans, ainsi que les prolongations des gardes à vue à soixante-douze et quatre-vingt-seize heures, peuvent intervenir sans présentation de la personne devant le magistrat compétent.
Ces mesures entrainent un affaiblissement du contrôle de la garde-à-vue et de l’assistance de la personne gardée-à-vue par son avocat.
Sur l’emploi des moyens de communication électronique. Compte tenu des difficultés matérielles causées par la fermeture de nombreux bureaux de poste et le ralentissement des services de postaux, les dispositions relatives à l’envoi des actes de procédure par lettre recommandée avec accusé réception sont assouplies avec l’autorisation accordée aux avocats d’employer les moyens de communication électronique pour adresser aux juridictions concernées leurs requêtes, demandes et mémoires.
Cette mesure est salutaire car elle facilite le télétravail des avocats, qui peuvent ainsi poursuivre leur mission de défense dans le respect des mesures de confinement.
Sur dispositions applicables en cas de détention provisoire. Cette Ordonnance est marquée par un allongement substantiel des délais de détention provisoire et du traitement de demandes de mise en liberté. L’article 16 prévoit que, en matière correctionnelle, les délais légaux maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique « sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas. » En matière criminelle et dans les affaires correctionnelles devant être jugée en cause d’appel, le délai est porté à six mois. Ces allongements n’empêchent pas la remise en liberté ordonnée d’office par les juges, ou à la demande du Ministère public ou du justiciable lui-même.
L’article 17 témoigne plus encore de cet allongement des délais puisque tout ceux applicables en matière de comparution immédiate sont allongés de façon telle qu’ils vident par la même la notion de comparution de son caractère « immédiat » :
« 1° Le délai de trois jours ouvrables prévu par le troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale est porté à six jours ;
2° Le délai maximal de six semaines prévu par le premier alinéa de l’article 397-1 du code de procédure pénale et le délai maximal de quatre mois prévu par le deuxième alinéa du même article sont respectivement portés à dix semaines et à six mois ;
3° Le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l’article 397-3 du code de procédure pénale et le délai de quatre mois prévu par le dernier alinéa du même article sont respectivement portés à quatre et six mois ;
4° Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l’article 397-4 du code de procédure pénale est porté à six mois.
En cas de comparution à délai différé, le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale est porté à quatre mois. »
Enfin, l’article 18 de l’Ordonnance augmente d’un mois le délai d’audiencement des appels d’une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois, passant ainsi que quinze jours à quarante-cinq jours.
Il y a lieu de déplorer l’allongement de ces durées de détention provisoire qui, selon l’esprit de la procédure pénale, doivent être strictement encadrées et ne laisser aucune circonstance extérieure affecter la privation de liberté imposée à toute personne poursuivie.
Sur l’exercice des droits de la défense devant le Juge de la liberté et de la détention. A ces délais de détention provisoire rendus plus longs, le travail de la défense est rendu plus difficile par la possibilité pour l’avocat du justiciable de plaider oralement la remise en liberté de son client devant le Juge de la liberté et de la détention à la condition que le tribunal dispose d’un moyen de télécommunication audiovisuelle. A défaut, les décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la détention provisoire interviennent au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat.
Faute pour les avocats de pouvoir vérifier les dispositions techniques dont sont dotés les juridictions, ils n’auront d’autres choix que se soumettre à la décision des juges sur les conditions et modalité de l’exercice des droits de la défense. L’Ordonnance entend toutefois rappeler au juge sa mission : « le juge organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. »
Sur les réductions de peines et autres modalités de sortie. Les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l’application des peines, mais à la condition que le procureur de la République émette un avis favorable sur la mesure. Il peut accorder une mesure de libération sous contrainte dans les mêmes conditions, sous réserve toutefois qu’il dispose d’un hébergement et qu’il puisse être placé sous le régime de la libération conditionnelle.
A défaut d’avis favorable du procureur, le juge peut statuer au vu des avis écrits des membres de la commission d’application des peines recueillis par tout moyen.
Le juge de l’application des peines peut également accorder une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de deux mois en faveur des condamnés écroués en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Sont toutefois exclues du bénéfice des présentes dispositions, entre autres, les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions commises dans le cadre conjugal.
On constate donc que le procureur de la République peut, par l’émission d’un avis défavorable, ralentir le cours normal d’une procédure et imposer au Juge de l’application des peines de recueillir des avis écrits des membres de la commission d’application des peines.
Sur la suspension de peine. Le juge de l’application des peines peut, après avis du procureur de la République, sans débat contradictoire, suspendre la peine du condamné qui justifierait d’une attestation d’hébergement. Dans les mêmes conditions, il peut, au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est prise en charge la personne détenue, suspendre la peine pour la durée d’hospitalisation du condamné.
Sur l’assignation à domicile. L’assignation à domicile avec interdiction d’en sortir peut être accordée sur décision du procureur de la République, statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, à toute personne détenue condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à deux mois.
Sont toutefois exclues du bénéfice de ces dispositions, entre autres, les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme, des faits d’atteintes à la personne humaine commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou pour des infractions commises dans le cadre conjugal.
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