Cour de cassation : Un lien de causalité doit être précisément rapporté sur la période d’exercice des fonctions d’un dirigeant de droit pour pouvoir engager sa responsabilité pénale

La mise en cause de la responsabilité pénale du dirigeant de droit exige que le lien de causalité entre la faute et le préjudice soit rapporté pour la période d’exercice de ses fonctions.

Par un arrêt du 11 septembre 2018, la Cour de cassation a tranché sur la responsabilité pénale d’un dirigeant de droit dans une affaire ancienne de vingt ans.

Poursuivi pour blessures et homicides involontaires, un Président-Directeur général d’une société qui a exposé ses salariés à l’amiante et ayant occupé ces fonctions entre juin et septembre 1974, avait obtenu de la chambre de l’instruction qu’elle déclare un non-lieu en sa faveur.

Formant un pourvoi auprès de la Cour de cassation, les parties civiles soutenait l’existence d’un lien de causalité entre sa qualité de dirigeant de droit et leur préjudice.

La Chambre de l’instruction avait pourtant établi que ledit dirigeant n’était pas à l’origine de cette exposition à l’amiante, celle-ci étant présente avant son entrée en fonction et avant même qu’il intègre l’entreprise à un échelon moins élevé. La Chambre de l’instruction a également évoqué les normes sanitaires de l’époque qui n’était pas celle d’aujourd’hui ne lui avaient pas permis de disposer des informations nécessaires à la prise de décisions rapides et adaptées aux circonstances. Elle rappelle également que le dirigeant social, faisant face à des pertes financières importantes, avait décidé de fermer une usine, malgré l’opposition d’un certain nombre de salariés qui, pour certains, avaient occupé l’usine durant plusieurs mois, ce qui a eu pour effet de réduire l’’exposition de ces salariés à l’amiante.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement pour déclarer que le lien de causalité réel entre l’exercice des fonctions du dirigeant entre juin et décembre 1974, et le développement ou l’aggravation de la maladie à l’origine de leur préjudice durant cette seule période n’était pas caractérisé.

Pour lire l’intégralité de l’arrêt, cliquez ici : Cass. Crim. 11 septembre 2018, n° 17-82.588

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