Sécurité des salariés : l’obligation de formation de l’employeur constitue-t-elle une obligation de prudence ou de sécurité ?
La formation prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail est-elle une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, au sens des dispositions de l’article 220-22 du Code pénal ?
La Cour de cassation s’est vu soumettre cette question à travers un jugement, confirmé par un arrêt d’appel, qui avait condamné une société et un armateur, à la suite d’un accident du travail subi par une personne sur un navire de pêche.
Ainsi,
1. Pour le Tribunal correctionnel, la société et l’armateur ont manqué à leur obligation particulière de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement en ne dispensant auprès de ladite victime une information et une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, dans les conditions des articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail.
En cause d’appel, les juges confirmaient le jugement, en considérant, d’une part, que la victime n’avait reçu aucune formation pratique et appropriée à la manœuvre dangereuse de virage de chalut et en retenant, d’autre part, que cette absence de formation était à l’origine de l’accident, puisque son bras droit avait été pris dans le treuil que le mécanicien a mis en marche.
En ce sens, la Cour d’appel interpréta l’obligation de formation et d’information comme une obligation de sécurité prévue par la loi et le règlement.
2. Pour la Chambre criminelle, les Juges du fonds ont donné aux dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail une vision extensive, et donc erronnée, et ce alors qu’elle avait déjà précisé que les obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement prévues à l’article 220-22 du Code pénal devaient s’entendre comme des obligations « objectives, « immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d’appréciation personnelle du sujet » (Cass. crim., 13 novembre 2019, n°18-82.718).
En ce sens donc, les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité, et non des obligations particulières.
Dès lors, les obligations prévues aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne comportant pas des obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement au sens des dispositions de l’article 220-22 du Code pénal, le défaut de formation soulevé par les défendeurs au pourvoi en l’espèce ne pouvait constituer la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
L’arrêt d’appel encourait donc la cassation.
Pour lire l’arrêt, cliquez ici : « Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-85.691«
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