Cour d’appel de Paris, 19 décembre 2025, n° 25/06514

Par un arrêt du 19 décembre 2025, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur des faits de contrefaçon et de concurrence parasitaire opposant les restaurants L’ENTRECÔTE et Le RELAIS DE L’ENTRECÔTE à l’enseigne L’ATELIER.

Cette décision revêt une importance particulière sur la caractérisation de la notion de valeur économique individualisée en matière de parasitisme.

En l’espèce, les sociétés appelantes exploitent plusieurs restaurants proposant “ une formule unique comprenant une salade verte aux noix et une pièce de faux-filet en tranches nappée d’une sauce verte, dont la recette est gardée secrète, accompagnée de pommes allumettes maison”.

Elles font grief aux sociétés intimées d’avoir ouvert plusieurs établissements offrant une formule identique et de se placer ainsi dans leur sillage économique.

Elles invoquent à ce titre une atteinte à la renommée de leur marque ainsi que des actes de concurrence parasitaire et sollicitent à ce titre, diverses mesures d’interdiction et de réparation en référé.

Par une ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées. Les sociétés exploitant L’ENTRECÔTE et LE RELAIS DE L’ENTRECÔTE ont interjeté appel de cette décision.

Par conséquent, la question posée à la cour d’appel était de savoir s’il existait des éléments suffisamment probants permettant de caractériser, d’une part, une atteinte vraisemblable à une marque de renommée au sens du code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, des actes de concurrence parasitaire.

I. Sur les actes argués de contrefaçon

En premier lieu, la cour admet que la marque « L’ENTRECOTE » bénéficie d’une certaine notoriété compte tenu de l’ancienneté des restaurants et de leur rayonnement.

Toutefois, et au visa de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, elle considère que les signes exploités par les sociétés intimées présentent une similarité faible avec la marque invoquée.

Cette constatation porte, tant sur le plan visuel que phonétique et conceptuel.

En conséquence, il n’est pas établi avec l’évidence requise que le public pertinent opère un lien avec les signes litigieux.

Elle en déduit que l’atteinte à une marque de renommée n’est pas caractérisée.

II. Sur les actes argués de parasitisme économique

En second lieu, et s’agissant du parasitisme, la cour rappelle qu’“il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque.

Également, elle précise que “la notoriété du produit prétendument copié ne constitue pas une condition nécessaire pour établir un comportement parasitaire qui peut aussi être caractérisé par les investissements ou le savoir-faire.

En l’espèce, les sociétés appelantes invoquaient une valeur économique individualisée tenant à leur formule “unique et immuable”.

Toutefois, la cour relève que cette formule présente une antériorité notable, ayant été proposée dès les années 1930 par d’autres brasseries, de sorte qu’elle est insusceptible d’appropriation exclusive.

La cour considère que la simple adaptation, par L’ENTRECÔTE, d’une formule préexistante ne suffit pas à caractériser un savoir-faire propre et protégeable, et ce nonobstant les substitutions apportées à la formule préexistante.

Elle ajoute que la communication commerciale autour d’une sauce au caractère « secret » ou « fameux » relève de pratiques promotionnelles usuelles.

En conséquence, la cour d’appel, confirme l’ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions.

Il est important de noter que la jurisprudence relative au parasitisme économique tend à se préciser sur l’appréhension de la valeur économique. Ici la cour d’appel n’étaye pas les éléments constitutifs de cette dernière.

À l’inverse, une analyse de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024[1] dégage plusieurs critères permettant d’identifier la valeur économique individualisée, critères qui ont servi à caractériser cette valeur en l’espèce pour des masques aquatiques, à savoir :

  • Le travail de conception et de développement du produit,
  • La durée et l’ampleur de ce travail (trois années en l’espèce) ;
  • Les investissements financiers liés au développement (350 000 euros en l’espèce) et à la promotion commerciale (trois millions d’euros en l’espèce) ;
  • L’innovation par rapport aux produits existants ;
  • Le chiffre d’affaires généré par la vente du produit (plus de 73 millions d’euros en l’espèce). 

Autant de critères qui doivent nécessairement être démontrés pour fonder une action en parasitisme.

Dès lors, l’analyse des critères dégagés par la Cour de cassation, destinée à déterminer l’existence d’une valeur économique, apporte des éclaircissements significatifs sur la nature de la preuve que le requérant est tenu de fournir en matière de parasitisme.

En définitive, l’arrêt du 19 décembre 2025 de la cour d’appel de Paris illustre la rigueur de l’appréciation des juges en matière de contrefaçon et de parasitisme ainsi que la difficulté de la preuve pour le requérant. Il rappelle, d’une part, que la notoriété d’une marque ne suffit pas à caractériser une atteinte en l’absence d’un risque de confusion suffisamment établi entre les signes en présence et, d’autre part, que la preuve d’une antériorité sur un concept lui fait aussi perdre toute valeur économique individualisée.

A RETENIR 
  • Les titulaires de droit ne doivent pas obligatoirement orienter leur argumentaire sur la seule notoriété de leur marque mais bel et bien démontrer un risque de confusion préalable afin de fonder une action en contrefaçon de marque ;
  • Dans le cadre d’une action en parasitisme, la seule reprise d’efforts intellectuels ne peut donner lieu à indemnisation dès lors que la valeur des investissement réalisés n’est pas clairement démontrée.

[1] Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 22-17.647

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