Arrêt Russmedia Digital et Inform Media Press du 2 décembre 2025 (CJUE, 2 décembre 2025, aff. C-492/23)
Dans l’arrêt Russmedia Digital et Inform Media Press du 2 décembre 2025, la Cour s’est prononcée sur la primauté de la responsabilité des responsables de traitement au titre du RGPD face au régime d’exonération de responsabilité des hébergeurs prévu par la directive 2000/31/CE.
Faits :
Une annonce mensongère publiée sur le site de Russmedia Digital, par un utilisateur inconnu, présentait la requérante comme offrant des services sexuels et diffusait ses photographies ainsi que son numéro de téléphone, sans son consentement.
Condamnée en première instance à verser des dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la personnalité et traitement illicite de données personnelles, Russmedia a toutefois obtenu gain de cause en appel.
La juridiction estimait qu’elle bénéficiait de l’exonération de responsabilité applicable aux hébergeurs au titre de la directive 2000/31 « puisque l’annonce en cause … ne provenait pas de Russmedia qui ne fournissait qu’un service d’hébergement ».
La requérante a formé un pourvoi, soutenant que le RGPD devait s’appliquer et que Russmedia jouait un rôle actif dans la gestion des contenus.
La CJUE a été saisie sur la question préjudicielle relative à la délicate articulation entre l’exonération de responsabilité applicable aux hébergeurs au titre de la directive 2000/31 et l’obligations du responsable du traitement au titre du RGPD.
La Cour de justice juge tout d’abord que les données présentent dans l’annonce litigieuse constituent des données à caractère personnel, et plus précisément des données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD, et ce, même lorsqu’elles sont mensongères.
Elle considère ensuite que Russmedia ne peut être regardé comme un simple intermédiaire technique, mais doit être qualifié de responsable du traitement, dès lors qu’il se réserve “ le droit d’utiliser les contenus publiés, de les distribuer, de les transmettre, de les reproduire, de les modifier, de les traduire, de les céder à des partenaires et de les effacer.”
Ainsi, la société Russmedia est conjointement responsable du traitement avec l’utilisateur ayant publié le contenu.
La Cour a précisé que l’existence d’une responsabilité conjointe ne se traduit pas nécessairement par une “responsabilité équivalente” et ne requiert pas nécessairement “l’existence de décisions communes”.
En définitif, la société est responsable du traitement car elle détermine les conditions de publication et de diffusion.
En conséquence la Cour estime que le RGPD impose à un tel exploitant de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin :
- D’identifier les annonces contenant des données sensibles ;
- De vérifier si l’utilisateur et l’ annonceur sont bien les mêmes personnes et à défaut, de refuser la publication de celle-ci en l’absence d’un consentement explicite de la personne concernée ;
- D’empêcher ou de limiter la copie et la redistribution illicite des annonces contenant des données sensibles.
Enfin, s’agissant de l’articulation entre le RGPD et la directive 2000/31, la Cour affirme que le régime d’exonération de responsabilité prévu par cette directive ne saurait faire obstacle à l’application des obligations découlant du RGPD.
Ainsi un propriétaire d’une marketplace ne peut se prévaloir du statut d’hébergeur pour échapper à sa responsabilité au titre du RGPD.
En définitif, cette décision apparaît particulièrement bienvenue en ce qu’elle conforte l’efficacité du RGPD et refuse toute dilution de la responsabilité des propriétaires de place de marché en ligne.
Cette position contraste nettement avec la décision du 4 septembre 2025 (C-413/23), dans laquelle la CJUE a admis que des données pseudonymisées puissent, dans certains cas, échapper au champ d’application du RGPD. Plus encore, l’arrêt Russmedia se situe à rebours de la proposition “Digital Omnibus”, qui tend à affaiblir la protection offerte par le RGPD. Ces deux textes ont fait l’objet d’une analyse que vous pouvez retrouver sur notre page.

Laisser un commentaire