ADOPTION PAR LE SENAT DE LA PRESOMPTION D’UTILISATION DES CONTENUS CULTURELS PAR LES FOURNISSEURS D’IA
CONTEXTE :
Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle.
Cette première étape d’adoption de cette proposition de loi constitue un évènement majeur dans une réforme qui a été appelée de pleins vœux par une multitude d’acteurs de l’industrie créative mais qui a aussi été décriée par plusieurs acteurs de l’industrie de l’intelligence artificielle générative.
Il convient donc de rappeler la raison d’être d’un tel texte (I) avant d’en étudier son contenu (II).
DEVELOPPEMENT :
I- La raison d’être du texte
L’Union Européenne s’est d’ores et déjà emparée du sujet de l’utilisation par des systèmes d’intelligence artificielle de contenus susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle.
Le Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (ci-après « RIA ») soumet les fournisseurs et déployeurs de certains systèmes d’IA à plusieurs obligations.
- D’une part, une obligation de transparence qui impose aux déployeurs de déclarer de « manière claire et reconnaissable » qu’un contenu a été généré ou manipulé par une IA (article 50.4 et considérant 134).
- D’autre part, une obligation pour les fournisseurs de systèmes d’IA de tenir un registre détaillé du développement et des tests des IA (article 53).
Toutefois, l’affaire New York Times c/ Open Ai aux Etats-Unis, que nous avons déjà commentée, nous démontre que les plateformes d’IA génératives invoquent une multitude de moyens juridiques ou techniques pour ne pas communiquer les données d’entraînement de leurs systèmes telles que la protection des données personnelles et le secret des affaires.
Pour rappel, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l’absence de données d’entraînement de tels systèmes, un titulaire de droits d’auteur ou voisins souhaitant initier une action en contrefaçon à l’encontre d’un fournisseur et/ou déployeur d’IA rencontrera de réelles difficultés au regard du droit positif puisque le seul mécanisme offert à ce dernier consiste à démontrer son opposition de “manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne” (article L.122-5-3 du CPI).
Un mécanisme aussi obsolète et confronté aux difficultés pratiques rencontrées actuellement avec les bases de données d’entraînement des systèmes d’IA générative place manifestement le titulaire de droit dans une incapacité probatoire.
II- Le contenu du texte adopté par le Sénat
C’est à ce déséquilibre probatoire qu’entend répondre la proposition de loi présentée par la sénatrice Laure Darcos.
Cette proposition de loi, validée en première lecture par le Sénat, a pour objectif principal d’ajouter un nouvel article L.331-4-1 au sein du Code de la propriété intellectuelle qui prévoirait :
« Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation. »
En application de ce texte, il existerait donc une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle.
En pratique, cela signifie qu’en cas de suspicion de contrefaçon de droits d’auteur ou de droits voisins :
- le titulaire du droit n’aura qu’à apporter la preuve d’un « indice » qui rend « vraisemblable » une telle utilisation de ses droits sans autorisation et,
- les plateformes d’IA devront ensuite démontrer qu’elles n’ont pas utilisé ces droits.
Ce mécanisme renverse le déséquilibre auquel faisait face le titulaire de droit : au lieu d’être dépendant de la production d’éléments auquel il n’avait pas accès, celui-ci pourra aujourd’hui apporter un simple faisceau d’indices rendant la contrefaçon vraisemblable.
Plusieurs questions pratiques demeurent face à ce nouveau mécanisme :
- Qu’est-ce qu’un indice vraisemblable ?
- Comment sera-t-il apprécié ?
- Quels sont les arguments que pourront faire valoir les plateformes d’IA pour refuser une telle communication de leurs registres ?
- Comment ces obligations vont-elles s’articuler avec le droit européen ?
A cette dernière question, l’on sait déjà que la jurisprudence de l’Union Européenne écarte le secret des affaires lorsque des droits de propriété intellectuelle et/ou de la personnalité sont en jeu.
Ce point a notamment été rappelé à l’occasion du rapport du CSPLA de décembre 2024 que nous avions commenté et qui rappelait que :
“Le secret des affaires ne peut conduire, en vidant de toute substance le résumé suffisamment détaillé, à écarter le droit qu’un titulaire de droits tire du RIA à disposer d’éléments pouvant l’aider « à exercer et à faire respecter les droits que leur confère la législation de l’Union »”.
A RETENIR :
En tout état de cause, cette proposition de loi nous apparaît bienvenue dès lors qu’elle corrige un déséquilibre probatoire de fait entre les titulaires de droits et les fournisseurs de plateformes d’IA.
Ce texte rappelle, à l’instar du RIA, que les systèmes d’IA sont parfaitement compatibles avec le commerce européen mais à la condition du respect strict des droits de propriété intellectuelle.
Reste maintenant à connaître la position de l’Assemblée nationale où cette proposition sera vivement débattue et que nous suivrons attentivement.

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