La Cour de cassation déclare recevable l’appel formé par la personne ayant la libre disposition du bien saisi

La Cour de cassation a reconnu à la personne ayant la libre disposition d’un bien la recevabilité de l’appel formé contre la saisie de ce bien.
 
Cette décision constitue une extension des dispositions de l’article 706-150 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui réserve la possibilité d’interjeter appel contre une Ordonnance de saisie pénale au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.
 
Depuis un arrêt de 2020, la chambre criminelle retient que le propriétaire économique réel de l’immeuble confisqué, sous la fausse apparence de la propriété d’un tiers, en a la libre disposition (Cass. crim., 25 novembre 2020, n°19-86.979).
 
En assimilant celui qui a la libre disposition du bien saisi à son propriétaire ou à un tiers ayant sur lui des droits, la Chambre criminelle lui a logiquement reconnu des droits identiques à ceux dont peuvent se prévaloir les personnes mentionnées à l’article 706-150 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-86.360

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