DOUBLAGE DE JEUX VIDEOS ET ENTRAINEMENT DE SYSTEMES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Contexte
Coup de tonnerre dans l’industrie du jeu vidéo.
Après la sortie du titre « Forza Horizon 6 » en mai dernier, c’est désormais un autre titre phare de la franchise de Microsoft, « FABLE », qui se verra privé de doublage français, au grand dam des joueurs francophones.
Ce refus s’inscrit dans un conflit plus large opposant depuis plusieurs mois certains éditeurs de jeux vidéo aux comédiens de doublage français en raison de l’ajout de clauses destinées à obtenir l’autorisation des comédiens concernés afin que que leurs voix et leurs interprétations puissent servir d’entraînement aux systèmes d’intelligence artificielle de Microsoft.
Ce refus s’inscrit dans un conflit plus large opposant depuis plusieurs mois certains éditeurs de jeux vidéo aux comédiens de doublage français en raison de l’ajout de clauses destinées à obtenir l’autorisation des comédiens concernés afin que que leurs voix et leurs interprétations puissent servir d’entraînement aux systèmes d’intelligence artificielle de Microsoft.
Ce refus est-il légitime ? Oui.
Loin de constituer un caprice, un comédien est bien fondé à refuser que sa voix et son interprétation fassent l’objet d’un entraînement (I), surtout lorsque celui-ci n’est assortie d’aucune garantie légale (II)
I. La possibilité pour le comédien s’opposer à la fouille de textes et de données
A titre liminaire, il convient de rappeler que la protection de l’interprétation d’un comédien relève des droits voisins du droit d’auteur (CA Paris, 20 novembre 2015, n°15/00181).
L’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que l’utilisation de la prestation de l’artiste-interprète est, dans plusieurs hypothèses, soumise à son autorisation écrite. Cette protection est particulièrement importante lorsque l’utilisation envisagée dépasse l’exploitation initialement prévue de la prestation.
La transposition en droit français de la directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique de 2019 (2019/790) a instauré un droit dit d’opt-out aux auteurs et aux artistes interprètes à l’article L.122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle.
L’article précité permet ainsi aux titulaires de droits de s’opposer expressément à l’entraînement de leur voix et de leur interprétation par un système d’intelligence artificielle dès lors qu’une telle opposition se fait « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne« .
A ce titre, il est intéressant de rappeler qu’un tel mécanisme a peut-être vocation à être modifié en substance dès lors qu’une proposition de loi instaurant un droit d’opt-in sera débattu à l’Assemblée nationale le 11 juin prochain.
Cette proposition de loi se traduit en effet par l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs de plateformes d’intelligence artificielle.
En l’état actuel des textes, le principe est donc l’autorisation de la fouille de textes et de données avec pour exception la potentielle opposition du titulaire de droits.
En l’espèce, c’est précisément l’usage des voix à des fins d’entraînement des plateformes d’IA qui cristallise aujourd’hui le débat entre l’industrie vidéoludique et celle du doublage.
Certaines clauses du contrat d’artiste interprète prévoient que le comédien réalisant une prestation de doublage, accordera à l’Editeur une autorisation à ce que sa voix et/ou son interprétation puisse faire l’objet d’un entraînement par une plateforme d’IA générative, permettant par la suite de créer des voix synthétiques destinées à habiller certains personnages non jouables (PNJ).
Le problème ne porte donc plus seulement sur l’utilisation de la prestation pour le jeu concerné, mais sur la possibilité de réutiliser cette prestation comme matière première d’un système susceptible de générer de nouvelles voix.
En effet, le comédien qui accepte de doubler un personnage autorise l’utilisation de sa prestation dans le cadre défini par son contrat. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il accepte que son enregistrement puisse être intégré à une base d’entraînement, analysé par un système d’apprentissage automatique puis utilisé pour générer de nouvelles performances vocales.
Cette question est d’autant plus sensible que l’entraînement d’un système d’IA peut produire une valeur économique nouvelle et permettre, à terme, de générer des prestations qui n’ont jamais été enregistrées par le comédien.
Ainsi, outre l’impression de signer la possibilité expresse qu’ils puissent être remplacés et ce sans aucune rémunération complémentaire, les comédiens peuvent être confrontés à la possibilité qu’on leur refuse leur droit de renoncer expressément à l’entraînement de leurs interprétations par des systèmes d’intelligence artificielle. Toutefois, comme nous l’avons vu, le législateur français a prévu qu’une telle exception de fouilles de textes et de données peut toujours être renversée par une opposition expresse des personnes concernées et n’est donc aucunement obligatoire.
En cas d’opposition, la protection de l’interprétation prévue par le livre II du Code de la propriété intellectuelle d’une part et de l’ensemble des droits de la personnalité (en cas d’utilisation de la voix hors interprétation) redeviennent le principe.
Dès lors, il apparaît que la volonté de certains comédiens de doublage de refuser de telles clauses apparaît parfaitement légitime. Ce refus apparaît d’autant plus légitime qu’une telle clause se doit d’être encadrée par des garanties suffisantes.
II. L’absence de garanties quant à la protection des données faisant l’objet d’un entraînement
Comme tout mécanisme mis à la disposition des intéressés, le consentement reste la règle et il est tout à fait loisible aux comédiens de doublage d’accepter un tel entraînement de leurs interprétations dans un contrat.
Néanmoins, dans un tel cas, une telle exploitation doit nécessairement faire l’objet de garanties suffisantes.
En premier lieu et à titre liminaire, il apparaît évident qu’une telle exploitation sort du champ de l’exploitation habituelle de l’interprétation d’un comédien et doit donc faire l’objet d’une rémunération équitable et donc distincte de la seule exploitation de l’interprétation objet du contrat.
En effet, le comédien ne fournit plus seulement une interprétation destinée à être diffusée auprès du public, il fournit également, lorsqu’il accepte l’entraînement, une matière première permettant potentiellement au producteur de développer une technologie capable de générer de nouvelles performances.
L’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit justement que la rémunération de l’artiste doit tenir compte de la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, ainsi que de la contribution de l’artiste à l’ensemble de l’œuvre et des circonstances de l’exploitation.
De ce fait, une clause permettant l’entraînement d’un système d’intelligence artificielle se doit donc d’être claire et précise afin que le comédien puisse mesurer la portée économique de son engagement.
En deuxième lieu, une telle clause doit assurer la protection des données personnelles des personnes intéressées.
En effet, la voix, support nécessaire de l’interprétation du comédien de doublage, doit être considérée comme une donnée personnelle et plus encore comme une donnée biométrique qui bénéficie d’une protection accrue au titre du règlement (UE) 2016/679 autrement appelé RGPD.
En effet, la CNIL reconnaît que la voix peut constituer une caractéristique biométrique lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’une technologie de reconnaissance vocale permettant l’identification d’un individu.
A ce titre, l’article 9 paragrpahe 1 du RGPD dispose que le traitement de données biométriques est interdit sauf à répondre à l’une des bases légales posées par l’article 6 et 9 aux termes desquels le consentement est requis.
Sur ce point, dans le cas particulier d’un comédien salarié, la question du caractère réellement libre du consentement pourrait d’ailleurs être particulièrement sensible, raison pour laquelle l’artiste doit savoir a minima qui utilise sa voix, pour quelle finalité et pendant combien de temps.
Dans le cadre d’un contrat signé autorisant un tel entraînement, le principe du traitement est acquis.
Toutefois, l’ensemble des dispositions relatives au traitement des données du RGPD sont également applicables et notamment les obligations de transparence, d’information et accès aux données, les droits de rectification et d’effacement ainsi que les conditions relatives à la sous-traitance des données par des personnes tierces au responsable du traitement.
Ces obligations constituent un ensemble strict voulu par le législateur européen qui nécessite la mise en place de garanties solides et qui en l’absence de précisions dans le contrat ne peuvent se supposer.
En troisième lieu, outre le RGPD, une telle exploitation des interprétations doit se conformer au règlement européen sur l’IA (RIA).
En effet, le règlement UE 2024/1689 a imposé plusieurs obligations aux fournisseurs et déployeurs de certains systèmes d’intelligence artificielle.
Les déployeurs de systèmes d’IA doivent, en vertu d’une obligation de transparence prévue par l’article 50.4 et le considérant 134 du RIA, indiquer de manière claire et reconnaissable que le contenu a été généré ou manipulé par une intelligence artificielle.
Cette obligation peut donc devenir particulièrement pertinente lorsque la voix d’un comédien est utilisée pour générer artificiellement de nouvelles répliques qui n’ont jamais été enregistrées par celui-ci.
Par ailleurs, l’article 53 du RIA dispose que les fournisseurs de systèmes d’IA doivent tenir des registres détaillés du développement et des tests de leurs IA. L’objectif est de d’avoir connaissance des contenus utilisés pour l’entraînement et donc de s’assurer que le fournisseur d’IA a respecté le souhait des comédiens de ne pas permettre une utilisation ultérieure de leurs prestations. En pratique, les fournisseurs ne permettent pas l’accès à leurs données d’entraînement.
A nouveau, ce cadre contraignant doit pouvoir être mis en place de manière utile dans le cadre des contrats d’espèce, ce qui n’est aucunement acquis.
Conclusion
En conclusion, cette affaire illustre un pan intéressant de la propriété intellectuelle : si l’exercice des droits doit s’entendre de manière stricte, les exceptions à ceux-ci doivent l’être aussi.
L’exercice du droit d’opt-out prévu par les textes s’agissant de l’exception de fouilles de textes et de données reste la règle : les comédiens gardent toujours le droit légitime de pouvoir s’opposer à l’entraînement de leur interprétation par des systèmes d’intelligence artificielle.
S’ils peuvent convenir de l’inverse par un contrat, encore faut-il que ce dernier puisse comporter des garanties essentielles s’agissant de la rémunération appropriée, de la protection des données personnelles et des obligations résultant du RIA.
L’utilisation de l’intelligence artificielle générative notamment dans le domaine de la création audiovisuelle doit nécessairement être accompagnée de mesures concrètes de garantie du respect des droits des comédiens.
L’absence de telles mesures serait manifestement de nature à détériorer la confiance entre les différents acteurs du marché et porterait préjudice à l’ensemble de la chaîne de création.

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