VOL DE VOIX D’UN JOURNALISTE DU PARISIEN : LA QUESTION DE LA LOI APPLICABLE
Le 6 juin dernier, le Parisien a publié une vidéo expliquant que l’un de ses journalistes s’était fait voler sa voix par un procédé d’intelligence artificielle pour commenter des faux contenus sportifs sur Tiktok.
Cette pratique n’est aucunement isolée dès lors qu’un autre journaliste cette fois de RFI témoigne des mêmes agissements pour diffuser de fausses nouvelles notamment dans le cadre d’un contexte géopolitique tendu.
Ce dernier fait notamment part de son désarroi quant à l’absence de recours effectif contre les auteurs de ces agissements.
Si nous avons vu dans notre post précédent portant sur les deep-fakes dans le monde du rugby qu’une des solutions en cas d’absence d’identification de l’auteur de tels agissements consiste à soulever la responsabilité des hébergeurs notamment dans le cadre d’une mise en demeure fondée sur le DSA Act, il n’en demeure pas moins que la présence d’un élément d’extranéité peut complexifier le litige.
Toutefois, que cela soit sur le fondement de la protection de la vie privée (I) ou sur le fondement des obligations relatives au RIA (II), il semble que le droit français aurait vocation à s’appliquer à ces exploitations illicites de la voix.
I. Le droit applicable en cas d’atteinte à la voix
En droit international privé, on appelle règles de conflit de lois, les mécanismes permettant de désigner la loi d’un pays à une relation de droit donnée.
La question du droit applicable est particulièrement complexe en matière d’atteintes commises sur Internet. Une même publication peut en effet être créée dans un État, par une personne située dans un deuxième État, au moyen d’un système d’intelligence artificielle fourni par une entreprise située dans un troisième État, puis être accessible dans le monde entier.
Dès lors, la seule localisation de l’auteur ou des serveurs ne saurait suffire à déterminer la loi applicable.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la voix est protégée par le biais de la protection de la vie privée prévue par l’article 9 du Code civil.
Un tel régime ressort notamment d’un arrêt du 17 octobre 2025 de la Cour d’appel de Paris qui a jugé que : (CA Paris, 17 octobre 2025, RG n°23/11112)
« La voix, attribut sonore et élément d’identification d’une personne, constitue un des attributs de sa personnalité et bénéficie de la protection instituée par l’article 9 du code civil. (…) En raison du droit exclusif et absolu dont elle dispose sur sa voix, attribut de sa personnalité, chaque personne peut s’opposer à sa fixation, sa reproduction ou son utilisation sans son autorisation. »
Cette décision présente un intérêt particulier pour les pratiques de clonage vocal puisqu’elle reconnaît à chaque personne un droit sur sa propre voix, permettant de s’opposer à sa fixation, sa reproduction ou son utilisation sans autorisation.
Ainsi, l’utilisation de la voix d’un journaliste par une intelligence artificielle est susceptible de constituer une atteinte à son droit de la personnalité, indépendamment de l’existence d’un droit d’auteur sur les propos reproduits.
S’agissant de la protection de la vie privée, il apparaît qu’aucune règle de conflit française ou européenne ne soit expressément prévue.
Néanmoins, même en l’absence d’une règle de conflit de loi, la Cour de cassation rappelle que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit, ce lieu pouvant être aussi bien celui du fait générateur que celui de réalisation du dommage (Cass. 1ère civ. 14 janvier 1997, n°94-16.861).
Cette jurisprudence permet donc d’identifier deux rattachements possibles : le lieu du fait générateur et celui de la réalisation du dommage.
Dans le cadre d’une atteinte à la voix diffusée sur Internet, ces deux lieux peuvent toutefois être distincts. En effet, le clonage de la voix pourrait avoir été réalisé à l’étranger, tandis que le préjudice subi par le journaliste serait principalement réalisé en France, notamment lorsque celui-ci y exerce son activité professionnelle, y est connu du public et que les contenus litigieux y sont effectivement diffusés.
Il convient de noter que la simple accessibilité mondiale d’un contenu ne signifie pas nécessairement que toutes les législations seraient applicables. En effet, les juridictions recherchent généralement un rattachement suffisamment significatif avec le territoire concerné, notamment lorsque le contenu vise ou produit spécifiquement ses effets dans celui-ci.
En l’espèce, dans le cas d’un journaliste français et pour une atteinte diffusée en France, le droit applicable serait donc manifestement le droit français.
Outre le fondement du droit à la vie privée, le règlement européen sur l’intelligence artificiel (RIA) offre des fondements qui tendent à désigner la loi française.
II. Le droit applicable en cas de méconnaissance des dispositions du RIA
Le règlement UE 2024/1689, autrement appelé RIA, a imposé plusieurs obligations aux fournisseurs et déployeurs de certains systèmes d’intelligence artificielle au premier rang desquelles se trouve l’obligation de transparence pour les déployeurs et l’obligation de tenir un registre détaillé du développement et des tests d’IA pour les fournisseurs.
Pourtant, le RIA ne prévoit aucune règle de conflit de lois à proprement parler.
Toutefois, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a publié le 18 décembre dernier un rapport étudiant cette question.
A ce titre, le Conseil se base également sur un critère d’accessibilité : dès lors que le contenu généré par le système d’IA est accessible sur le territoire concerné, alors le droit applicable y trouve sa place et ce, indépendamment de la localisation physique des serveurs ou du lieu matériel de l’entraînement du modèle. Le CSPLA écarte notamment l’idée selon laquelle la localisation des serveurs pourrait constituer le principal critère de rattachement, celle-ci étant particulièrement artificielle dans le fonctionnement des modèles contemporains.
Ainsi, si un fournisseur d’IA établi aux États-Unis permet à un utilisateur situé ailleurs, de générer une vidéo reproduisant la voix d’un journaliste français, puis que cette vidéo est diffusée sur TikTok et accessible en France, le fait que l’entraînement du modèle ou la génération initiale du contenu aient eu lieu hors de France ne devrait pas faire obstacle à l’application du droit français lorsque l’atteinte est exploitée et produit ses effets en France.
Une telle solution n’est pas étonnante dès lors qu’elle est en ligne avec la solution adoptée s’agissant des atteintes en ligne aux droits d’auteur et droits voisins.
En effet, la Cour de cassation tend à favoriser le critère de la focalisation, et donc le lieu de l’accessibilité du service afin de déterminer la loi applicable (par exemple : Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-15.165 et 11-15.188).
Enfin, il convient de rappeler que le fait qu’un juge français soit compétent pour connaître d’un litige ne signifie pas automatiquement que le droit français sera appliqué. Les règles de compétence internationale déterminent le tribunal susceptible de connaître de l’affaire, tandis que les règles de conflit de lois permettent de déterminer le droit matériel applicable.
Toutefois, le rapport du CSPLA va plus loin en envisageant, à titre subsidiaire, l’hypothèse dans laquelle la loi du lieu de l’entraînement pourrait être considérée comme applicable. Même dans cette hypothèse, il considère que certaines règles européennes de protection pourraient être qualifiées de lois de police, permettant ainsi de faire échec à l’application d’une loi étrangère incompatible avec les exigences européennes.
Bien que ce rapport n’ait aucune valeur normative, les différents raisonnements par analogie précités permettraient de fonder une demande judiciaire contre un déployeur et/ou un fournisseur d’IA générative sur la loi du lieu où le dommage a été causé.
Conclusion
En conclusion, l’élément d’extranéité et notamment la nationalité ou domiciliation de la personne physique ou morale à l’étranger soulève toujours des inquiétudes quant au droit applicable au litige.
Toutefois, bien que dans le cadre d’une utilisation illicite de la voix par un système d’intelligence artificielle, aucune règle de conflit de loi ne soit expressément prévue, il demeure que le droit français aurait vocation à s’appliquer dès lors que le lieu de diffusion d’une telle atteinte est la France.
Cette interprétation qui nous semble rassurante aura nécessairement vocation à être traitée par les juridictions nationales et européennes qui devront prendre en compte d’une part la protection des droits des personnes intéressées et d’autre part l’extraterritorialité du droit français et européen.

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