“JOHN LEMON” : L’ATTEINTE À LA MARQUE ET L’ATTEINTE AUX DROITS DE LA PERSONNALITE

Contexte

« I read the news today, oh boy ! » : une brasserie bretonne a été mise en demeure par la veuve de John Lennon, Yoko Ono, pour la création et la commercialisation de sa bière « John Lemon ».
Cet établissement propose à la vente plusieurs bières qui usent de jeux de mots au titre de leur désignation tels que « Jean Gol Potier » ou encore « Mireille Mafieux ». Ces jeux de mots sont associés à des dessins représentants les personnalités qu’elles désignent implicitement.
Outre sa qualité d’ayant-droit de l’ex-Beatle, Yoko Ono serait également titulaire de plusieurs marques verbales ou figuratives « John Lennon » qu’elle avait déjà fait valoir en 2017 à l’encontre d’une marque anglaise également intitulée « John Lemon » et ce dans le but de protéger l’héritage de son défunt époux.

Sans connaître exactement le fondement de cette mise en demeure, il est intéressant de se demander si une telle protection de cet héritage par le dépôt d’une marque est pertinente (I), ou si les seuls droits de la personnalité seraient une voie plus indiquée (II) ?

I. L’atteinte à la marque “John Lennon

A. Atteinte à une marque antérieure

Afin d’être valablement enregistrée et utilisée, une marque doit notamment être disponible (article L.711-3 du CPI). L’article L.711-3,1° prévoit ainsi qu’une marque antérieure peut constituer une antériorité susceptible d’annuler la marque seconde

Cette situation de droit distingue deux hypothèses bien distinctes :

  • Une double identité : soit une identité des signes ainsi que des produits et services associés ;
  • Une similitude : lorsque les signes sont identiques ou similaires et que les produits et services qu’ils désignent sont également identiques ou similaires. Dans ce cas précis, il est nécessaire de démontrer un risque de confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, il n’y a aucun doute sur le fait que les deux signes « John Lemon » et « John Lennon » sont similaires ce qui nécessitera donc la démonstration d’un risque de confusion.

S’agissant des produits et services, la titulaire de la marque antérieure est limitée par le principe de spécialité. Selon ce principe, la marque ne vaut que pour les produits et services visés. Dès lors, il conviendrait de voir pour quels produits et services, la marque « John Lennon » invoquée est déposée ; une seconde marque « John Lennon » (outre les sujets liés aux droits de la personnalité traités ci-après) pour des produits et services parfaitement différents pouvant bien entendu coexister avec la première.

Toutefois, dans le cas d’une marque « John Lennon » déposée pour une multitude de produits et services, se pose alors une nouvelle difficulté pour la titulaire de la marque : la déchéance pour défaut d’usage sérieux.

B. Déchéance pour défaut d’usage sérieux

L’article L.714-5 CPI prévoit un mécanisme de déchéance d’une marque pour défaut d’usage sérieux dans le cas où la marque ne serait pas exploitée, sans justes motifs, pendant une période interrompue de 5 ans. Il est nécessaire, selon l’interprétation de l’arrêt Ansul de la CJUE du 11 mars 2003, de démontrer un usage qui n’est pas seulement symbolique et qui a pour but de « créer ou conserver un débouché pour les produits ou services portant le signe qui la constitue« . Il n’est pas suffisant de déposer une marque, il importe de l’exploiter pour qu’elle puisse être valablement opposée.

Ainsi, si Yoko Ono n’exploite aucunement la marque « John Lennon » pour des produits spécifiques tel que les boissons alcoolisées, une telle marque pourrait être frappée de déchéance pour défaut d’usage sérieux. Une telle solution est d’autant plus importante que, depuis la réforme du paquet marques, les articles L.716-2-3 et L.716-4-5 du CPI prévoient que, si une marque encourt la déchéance, et qu’une marque seconde a été déposée au cours de cette période, le titulaire de la marque seconde peut demander au titulaire premier, en l’espèce Yoko Ono, de prouver l’usage sérieux de sa marque ou d’un juste motif pour non-usage dans le cadre d’une action en nullité ou en contrefaçon, à défaut de quoi, une telle action serait irrecevable.

En conclusion, si de prime abord, une marque paraît pertinente pour protéger l’héritage de John Lennon, il faut garder en tête que ce régime est limité par :

  • le principe de spécialité ;
  • la démonstration d’un éventuel risque de confusion et ;
  • l’obligation de l’exploiter continuellement pour pouvoir effectivement l’opposer.

II. L’atteinte aux droits de la personnalité de John Lennon

L’article L.711-3, 8° du CPI prévoit que les droits de la personnalité d’un tiers sont susceptibles de s’opposer à un enregistrement ou à la validité d’une marque seconde. S’agissant du droit au nom, la jurisprudence exige la démonstration d’un préjudice par la détermination d’un risque de confusion, un tel risque étant caractérisé quand le nom en question est bien connu ( CA Aix-en-Provence 12 septembre 2019, n°17/13023).

En l’espèce, peu importe votre Beatle préféré, il est admis que le nom « John Lennon » est suffisamment notoire ce qui pourrait donc aisément conduire à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

S’agissant du droit à l’image, potentiellement atteint en raison de l’apposition d’un dessin stylisé du Beatle sur la bouteille, il ne semble pas qu’il soit exigé que le demandeur prouve un risque de confusion.

En tout état de cause, de tels droits seraient invocables par ses héritiers, ici Yoko Ono, mais à la condition supplémentaire de démontrer un préjudice personnel résultant d’une « atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ». ( Cass, Civ 1e, 1 juillet 2010, 09-15.479 (droit à l’image) et CA Paris, 6 janvier 2023, n°21/03680 (droit au nom)).

Conclusion

Cette action de protection de l’image et du nom de John Lennon au travers du droit des marques par son ayant-droit démontre la volonté des artistes de protéger leurs droits de la personnalité au travers des outils de propriété intellectuelle et résonne parfaitement avec les affaires Matthew McConaughey et Taylor Swift. A nouveau, il nous apparaît que les droits de la personnalité restent tout indiqués pour protéger l’héritage d’un artiste tel que John Lennon, la marque étant un outil de commerce destiné à être protégé de manière limitée dans le cadre d’un monopole restreint

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