La Cour de cassation confirme la reconnaissance de la voix comme un attribut autonome de la personnalité bénéficiant d’une protection propre (Civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-20.483).
Contexte
Après la désillusion dans laquelle nous a plongés la proposition de Loi Darcos, voici une décision rendue par la Cour de cassation qui ne sera pas sans effets sur les problématiques actuelles liées à la protection de la voix.
En effet, par un arrêt rendu le 24 juin 2026, la Cour de cassation reconnait que la voix est, au même titre que l’image, un attribut de la personnalité attaché à une personne. Elle rend ainsi une décision au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, repris dans le même sens à l’article 9, alinéa 1er du code civil.
En l’espèce, une société de production et un label discographique ont été assignés suite à la reprise d’un extrait de l’interview d’un journaliste pendant trente-trois secondes dans une chanson sans son autorisation.
La Cour d’appel de Paris avait déjà rendu une décision similaire pour la même affaire dans son arrêt du 17 octobre 2025 (n°23/1112), en considérant que la voix est un élément d’identification d’une personne et constitue de ce fait un attribut de sa personnalité. Elle reconnait ainsi sa protection au titre de l’article 9 du code civil dès lors qu’elle est identifiable.
Que peut-on espérer d’une telle jurisprudence à l’heure où les fournisseurs d’intelligence artificielles exploitent les œuvres et interprétations des artistes ?
La jurisprudence nous offre aujourd’hui une décision qui devrait permettre de mobiliser de nouveaux arguments en faveur des artistes (I) après les déceptions résultant de la mise à l’écart de la proposition de Loi Darcos et à l’insuffisance du projet Calvez (II).
I. La décision de la Cour de cassation du 24 juin 2026
Si le Tribunal judicaire de Paris avait retenu que le droit à la voix « trouve sa limite dans la liberté d’expression » et que le droit à la vie privée du journaliste n’était pas atteint, la Cour de cassation ne s’arrête pas à une telle lecture.
Elle commence par énoncer que la voix est bien protégée par l’article 9 du Code civil en ce qu’elle constitue un élément de la vie privée de la personne à laquelle elle est attachée, au même titre que son image, qu’importe donc qu’elle ait d’abord été entendue en public. Cette reconnaissance permet donc de protéger la voix indépendamment de tout droit d’auteur et cela facilitera les futures actions engagées par les auteurs.
En effet, tandis que le droit d’auteur suppose l’identification d’une œuvre originale qui a été reproduite ou d’une interprétation dans les données utilisées par les fournisseurs d’IA, le droit de la personnalité protège la voix dès lors qu’elle est identifiable, qu’importe les manipulations opérées qui rendraient l’œuvre ou l’interprétation moins reconnaissable.
Ainsi et contrairement à l’interprétation des défendeurs au pourvoi, il importe peu que l’utilisation non consentie de la voix ait été réalisée dans un cadre non commercial ou encore que le caractère de l’interview dont les extraits sont issus soient publics.
Par ailleurs, quand bien même un titulaire de droits aurait autorisé l’usage de sa voix dans son contrat, cela ne s’étend pas à d’autres usages non prévus de cette dernière, encore moins s’ils n’étaient pas envisageables lors de la conclusion du contrat comme l’entrainement de modèles d’intelligence artificielle.
La Cour de cassation confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel ayant consacré la voix comme un droit autonome (Cour d’appel de Paris,17 octobre 2025, n°23/11112).
Cependant, l’autonomie ne signifie pas que le droit à la voix est absolu.
En effet, la liberté d’expression a la même valeur normative que le droit au respect de la vie privée, incluant le droit à l’image et le droit à la voix.
Ainsi et à l’instar de la casuistique constamment employée par les juges dans le cadre d’un arbitrage entre des droits fondamentaux, la Cour en déduit qu’un équilibre doit être recherché entre les deux afin de rendre une décision privilégiant « l’intérêt le plus légitime ».
En l’espèce, elle considère que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne retenant pas l’existence d’un débat d’intérêt général susceptible de justifier l’atteinte à la vie privée du journaliste par la liberté d’expression. En effet, il était ici question du rôle de l’apparence physique dans le succès artistique, débat qui avait fait l’objet de vives réactions sur un thème social que la Cour de cassation qualifie d’important.
Cependant, rien n’indique que la mise en balance des intérêts pencherait du côté des fournisseurs d’IA dans un contexte commercial dépourvu de toute dimension de débat public dont la Cour de cassation devrait tôt ou tard être saisie.
En effet, pour réaliser cette mise en balance, plusieurs critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sont pris en compte (CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07, § 93).
Ainsi, le critère de la contribution à un débat d’intérêt général ne nous semble pas rempli dans le cas d’un fournisseur d’IA qui utilise une voix pour entraîner un modèle et non pour contribuer à une controverse.
De même, le fournisseur d’IA n’a pas pour objectif de procéder à une transformation créative de la voix mais plutôt de se l’approprier et de la cloner.
En outre, il faut également prendre en compte le fait que la voix est une donnée biométrique protégée par le RGPD en tant que donnée sensible et donc que son traitement est interdit par principe, sauf exception, notamment en cas de consentement « libre, spécifique, éclairé et univoque » donné par la personne concernée.
Ainsi, il ne sera pas nécessaire de constater l’usage de la voix dans un contexte particulier, mais simplement de démontrer que ses caractéristiques ont été traitées, même en dehors de toute finalité artistique.
Enfin, les sanctions prévues par le RGPD sont supérieures aux dommages et intérêts accordés en cas d’atteinte à la vie privée. Par exemple en 2022, la CNIL a condamné à 20 millions d’euro la société Clearview AI pour avoir collecté plus de 20 milliards de photographies sur différents sites web afin de les commercialiser dans un moteur de recherche permettant de trouver un individu grâce à un logiciel de reconnaissance faciale (délibération n° SAN-2022-019 du 17 octobre 2022).
Il semblerait donc que l’auteur puisse compter sur un arsenal jurisprudentiel et règlementaire réel pour faire valoir ses droits.
II. La mise à l’écart de la proposition de Loi Darcos et l’insuffisance du projet Calvez
Nous le savons, la proposition de loi Darcos aurait pu alléger la charge de la preuve pesant sur les titulaires de droits lorsqu’ils engagent une action contre les fournisseurs d’IA. En effet, elle prévoyait un renversement de la charge de la preuve dès lors qu’un indice rendait vraisemblable l’utilisation d’une œuvre par un système d’intelligence artificielle.
Cette proposition répondait à une réalité dénoncée par les titulaires de droit qui se trouvaient dans l’incapacité de démontrer l’utilisation de leurs œuvres pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle, notamment en raison de l’impossibilité d’accéder aux données d’entrainement.
En raison de l’abandon de cette proposition, les ayants droit se voient toujours obligés de rapporter la preuve de l’exploitation de leurs œuvres, avec la possibilité d’invoquer l’article 53 1(d) du Règlement 2024/1689 du 13 juin 2024 qui oblige les fournisseurs d’IA à « rédiger et rendre public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement du modèle d’IA généraliste, selon un modèle fourni par l’AI Office. ». Malgré tout, un accès à ces données ne saurait vraiment faciliter la démonstration de l’usage d’une œuvre.
De son côté, la députée Céline Calvez (5e circonscription) a présenté le 1er juillet dernier, un rapport contenant 26 recommandations destinées à mieux protéger les auteurs face au développement de l’intelligence artificielle. À cet effet, elle propose d’instaurer une contribution financière obligatoire à la charge de tous les fournisseurs d’IA dépassant un certain seuil de chiffre d’affaires en France et de créer un registre européen des clauses d’« opt-out ».
Cette proposition, loin de satisfaire, ne change rien au rapport de force existant entre les auteurs fournisseurs d’IA. En effet, elle n’empêche toujours pas ces derniers d’utiliser des œuvres protégées sans le consentement de leurs ayants droit.
De plus, même à supposer que les fournisseurs consentiront à négocier des accords de licence avec les auteurs, il n’est pas certain que ces derniers aient intérêt à les signer. En effet, il est à craindre qu’une telle acceptation revienne à permettre leur remplacement ultérieur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le registre européen des clauses d’ « opt-out » évoqué depuis décembre 2024 (je crois), n’a pas connu de réelles avancées.
A cet effet, il y a lieu de rappeler que la question de sa conformité à l’article L.122-5-3 du CPI et à la directive (UE) 2019/790 semble éludée.
En effet, si ces textes prévoient que la fouille de textes et de données est autorisée, ils organisent la possibilité de s’opposer à la celle-ci par le mécanisme de l’opt-out. Cependant, le décret 2022-928 impose que l’opt-out soit « lisible par machine » pour les contenus en ligne, exigence qui devrait donc s’appliquer également au registre européen envisagé.
Ainsi, malgré un tel échec législatif, la jurisprudence est venue ouvrir une nouvelle voie encourageante pour la protection des auteurs et des artistes-interprètes.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une avancée significative pour la protection de la voix en ce qu’il reconnaît qu’elle est un attribut autonome de la personnalité susceptible d’être protégé indépendamment de tout droit d’auteur. Cette reconnaissance offre aux auteurs et aux artistes-interprètes un fondement juridique supplémentaire pour s’opposer à l’utilisation non consentie de leur voix, notamment lorsque celle-ci est reproduite, transformée ou clonée par des systèmes d’intelligence artificielle.
Cette protection n’est cependant pas absolue et doit être conciliée avec d’autres droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression. De plus, les droits de la personnalité ne sont pas le seul fondement pouvant protéger la voix, le RGPD le peut également lorsque les caractéristiques vocales sont susceptibles de constituer des données biométriques.
Ainsi, dans un contexte où les réponses législatives demeurent encore insuffisantes, cette jurisprudence apparaît comme un levier utile aux titulaires de droits. Elle ne saurait toutefois résoudre à elle seule la difficulté essentielle tenant à l’identification des œuvres, interprétations et données vocales effectivement utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA. La question de l’accès aux données d’entraînement et, plus largement, de la charge de la preuve demeure ainsi déterminante.

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