FILM POST-MORTEM – VAL KILMER
CONTEXTE :
L’irruption de l’intelligence artificielle générative (IAG) dans le domaine de l’audiovisuel ne cesse de surprendre.
L’acteur Val KILMER, décédé en 2025, apparaîtra dans le film As Deep as the Grave, pour lequel il avait obtenu le rôle de son vivant.
Une telle réalisation a été possible grâce à un procédé d’intelligence artificielle générative, entraîné à partir de photos fournies par la famille du défunt.
Ses ayants droit ont d’ailleurs donné leur accord explicite pour cette nouvelle reproduction numérique dans As Deep as the Grave.
C’est précisément dans ce cadre que la SAG AFTRA a autorisé le procédé, le qualifiant de « dûment autorisé et pleinement conforme aux
droits des artistes et de leurs ayants droit ». Ainsi, la question qui se pose est de savoir si l’image ou la voix d’une personne peut être exploitée après son décès en l’absence d’un accord explicite du titulaire de ces attributs.
À cet égard, le cadre légal en Californie apporte un éclairage. La California Assembly Bill 1836, soutenue notamment par la SAG-AFTRA, impose le consentement explicite des ayants droit avant toute reproduction numérique de l’image, de la voix d’un artiste décédé.
DEVELOPPEMENT :
Plus largement, pas moins de vingt-trois États américains reconnaissent un droit de publicité post-mortem, consacré soit par la loi, soit par la common law, offrant ainsi une protection étendue à la personnalité des individus après leur décès.
C’est un dispositif similaire que la France gagnerait à adopter. Car aujourd’hui, plusieurs lacunes persistent.
D’une part, le droit applicable à la protection des données personnelles, issu du Règlement général sur la protection des données, cesse de s’appliquer au décès de la personne concernée.
D’autre part, si les droits patrimoniaux des artistes-interprètes expirent cinquante ans après la première mise à disposition ou communication au public lorsqu’il s’agit d’une interprétation fixée dans un vidéogramme, et soixante-dix ans après ce même fait pour une interprétation fixée dans un phonogramme, ces droits permettent en principe aux ayants droit d’exercer des actions en contrefaçon (Article L211-4 CPI).
Toutefois, ce régime demeure insuffisant pour appréhender l’ensemble des enjeux liés aux reproductions numériques permises par l’IAG, alors même que l’image et la voix demeurent des attributs de la personnalité.
De même, le droit d’agir sur le fondement de l’atteinte à la vie privée s’éteint avec la disparition de son titulaire.
En revanche, une action demeure envisageable afin de s’opposer à la reproduction de l’image d’une personne décédée. Celle-ci est toutefois strictement encadrée dès lors que les proches doivent démontrer l’existence d’un préjudice personnel, lequel est généralement déduit d’une atteinte à la mémoire du défunt ou au respect qui lui est dû (Cass. 1ère civ., 22 oct. 2009, n°08-10.557)
Une extension jurisprudentielle, par analogie afin d’inclure l’ensemble des attributs de la personnalité serait dès lors souhaitable.
L’urgence d’une protection renforcée apparaît d’autant plus nette que les atteintes se multiplient.
L’affaire Jacques FRANTZ dont la voix a été exploitée sur YouTube en dépit du refus de son héritière, montre à quel point, en France, les
proches d’un artiste sont aujourd’hui désarmés face à des usages numériques non consentis.
L’affaire concernant AMAZON et le comédien Alain DORVAL démontrait également les difficultés liées à l’exploitation d’une voix post
mortem, strictement encadrée par une autorisation des ayants droit, limitée à une bande-annonce et conditionnée à leur accord avant toute publication.
Plus encore, elle révèle une difficulté structurelle, il est presque impossible pour les ayants droit de détecter, a fortiori de prouver, l’usage de l’image, de la voix ou des œuvres du défunt dans un système d’IA en l’absence de leur accord ou de celui de son titulaire du temps de
son vivant.
Pour rappel, le seul moyen de preuve dont disposent actuellement les titulaires d’un droit de propriété intellectuelle et/ou de la personnalité réside dans le droit d’opt-out, permettant uniquement de démontrer un refus exprès à toute exploitation de tels droits à des fins d’entrainement d’une intelligence artificielle.
Un tel mécanisme devenu obsolète face à la rapidité avec laquelle les plateformes d’IA génératives se développent nécessitent des moyens permettant de justifier a priori d’une atteinte à des droits.
C’est dans cette continuité que s’inscrit l’avis rendu par le Conseil d’État en février 2026. Saisi d’une proposition de loi visant à instaurer une
présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, il reconnaît l’asymétrie d’information qui, dans la pratique, rend extrêmement difficile la preuve d’une utilisation illicite d’une œuvre ou d’un attribut de la personnalité.
C’est précisément pour rétablir une égalité des armes que la présomption envisagée permettrait d’inverser la charge de la preuve, dès lors qu’un indice rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre par un système d’IA, il appartiendrait alors au fournisseur du modèle ou du système d’IA de démontrer qu’aucune utilisation n’a eu lieu.
A RETENIR :
En définitive, dans le cas de Val Kilmer, aucune difficulté ne se pose, l’usage de son image repose sur un consentement explicite, donné par ses ayants droit.
Cet accord est toutefois conditionné à ce que celui-ci soit clair et exprès.

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