LE RAPPORT VOSS SUR L’IA GÉNÉRATIVE ET LE DROIT D’AUTEURADOPTÉ PAR LE PARLEMENTEUROPÉEN

CONTEXTE

Le Parlement européen a adopté, le 10 mars 2026, le très attendu Rapport VOSS sur l’IA générative et le droit d’auteur.

Ce vote intervient dans un contexte particulièrement mouvementé notamment du fait de l’interpellation de la ministre de la Culture lors de la cérémonie des César.

Le Rapport VOSS place, au cœur du débat deux principes étroitement liés, celui de la transparence dans l’utilisation des œuvres protégées et celui d’une rémunération juste des titulaires de droits.

En effet, les contentieux récents révèlent une difficulté majeure tenant à la preuve de la captation et de l’utilisation, par les systèmes d’IA,
d’œuvres protégées à des fins d’entraînement.

Cette difficulté est d’autant plus marquée que l’« opt-out » des artistes, qui leur permet de s’opposer à l’exploitation de leurs œuvres, doit, pour être effectif, être exprimé dans un format lisible par machine. Dans les faits, cette exigence fait souvent défaut, plaçant les artistes dans une véritable zone grise.

Une autre difficulté tient à la captation de valeur par les déployeurs et fournisseurs de systèmes d’IA.

En s’appuyant sur les créations des artistes pour entraîner leurs modèles, ces plateformes sont en mesure de proposer des dérivés à des coûts moindre.

Cette situation alimente un risque, l’IA entrant ainsi en concurrence avec les créateurs dont les œuvres ont pourtant contribué à son développement.

C’est précisément à ces difficultés que répond le Rapport VOSS dont l’adoption s’avère particulièrement opportune.

DEVELOPPEMENT

I.SUR LA TRANSPARENCE DES DONNÉES D’ENTRAÎNEMENT

L’un des principes structurants du Rapport VOSS est la nécessité d’imposer une transparence totale sur les données d’entraînement, incluant une liste détaillée des œuvres protégées utilisées, indépendamment de la juridiction dans laquelle l’extraction a eu lieu.

Une initiative qui semble plus que bienvenue dès lors que l’actuelle obligation de divulgation des données prévue actuellement par l’article 53 du Règlement sur l’intelligence artificielle se limite, à ce stade, à exiger la publication d’un résumé « suffisamment détaillé » très parcellaire des contenus utilisés pour l’entraînement des modèles.

Plus encore, et en l’absence de transparence, le rapport propose une présomption réfragable d’utilisation au bénéfice des titulaires de droits qui rappelle bien évidemment le projet de loi actuellement soumis à l’attention du Sénat par la Sénatrice Mme Laure DARCOS et plusieurs de ses collègues (Texte n°220 (2025-2026), déposé le 12 décembre 2025).

Cette mesure est particulièrement opportune, puisqu’elle produit un effet dissuasif incitant au respect de l’obligation de transparence et opère un renversement de la charge de la preuve, permettant aux artistes de s’affranchir de l’exigence de démontrer l’impossible.

Afin de consolider ces principes, le texte suggère que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) joue un rôle de tiers de confiance chargé de notifier les titulaires de droits, de gérer les outils d’exclusion (marquage des œuvres) et d’évaluer le respect des obligations de transparence par les fournisseurs d’IA.

Une telle initiative permettrait ainsi d’empêcher que les déployeurs d’IA et les fournisseurs se retranchent derrière le silence
au prétexte du secret des affaires dont la portée est déjà limitée s’agissant de la protection des données personnelles (CJUE, 27 février 2025, Dun & Bradstreet Austria, C-203/22).

Le Rapport VOSS souligne à juste titre que ces mécanismes permettront d’identifier les œuvres utilisées, ouvrant ainsi la voie à l’exigibilité d’une rémunération.

II. SUR LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DES TITULAIRES DE DROITS

Il est rappelé que l’entraînement ne représente qu’une première étape, les modèles exploitent ensuite les œuvres pour produire des résultats, proposer des services ou alimenter des systèmes concurrents des créateurs humains, générant ainsi une nouvelle chaîne de valeur.

Une rémunération équitable devrait donc s’appliquer à chacune de ces étapes.

Le rapport rejette l’idée d’une licence globale forfaitaire, plaidant pour une valorisation des contenus par des négociations de bonne foi, sans condamner la possibilité des titulaires de droits d’opter pour l’octroi de licences individuelles.

Plus encore le rapport invite la Commission à examiner s’il existe une solution envisageable pour la rémunération immédiate, équitable et
proportionnée des utilisations passées d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

Toutefois, il serait illusoire d’envisager des licences, quelle que soit leur nature, dans un cadre aussi flou, qui ne permet ni d’évaluer, ni
de contrôler la valeur indûment captée par l’exploitation des œuvres protégées.

Il est donc particulièrement pertinent que le rapport souligne que la législation actuelle sur le droit d’auteur est insuffisante pour répondre aux enjeux de la concession de licences.

Enfin, le rapport aborde la question de la territorialité du droit d’auteur comme décisif pour assurer une rémunération effective dans un
marché globalisé. Il appelle donc à garantir que l’utilisation de contenus européens soit toujours soumise au droit de l’Union.

A RETENIR :

En définitive, le rapport se montre particulièrement ambitieux, en prenant pleinement en compte le danger considérable que représentent les IA génératives pour le droit d’auteur et en appelant à une adaptation de ce dernier aux spécificités de ces technologies.

Son adoption constitue en soi un signal rassurant quant à la position du Parlement européen, mais il reste désormais indispensable de traduire ces orientations en analyses techniques et en amendements concrets.

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