La reconnaissance du non-cumul des intérêts moratoires

Le 24 avril 2024, les juges du droit ont affirmé le non-cumul des intérêts moratoires prévus par le Code civil et ceux prévus par le Code de commerce.  

Les pénalités de retard prévues à l’article L.411-10 II du code de commerce sanctionnent les professionnels. Elles s’appliquent dès le premier jour de retard de paiement. Et, contrairement aux intérêts légaux de retard, leur taux peut être fixé par les parties et être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.

Le Code civil prévoit un régime de droit commun des intérêts légaux de retard aux articles 1231-6 du code civil pour les contrats et 1344-1 pour les obligations. Ces sanctions s’appliquent au taux d’intérêt légal après la mise en demeure du débiteur.

Dans le cas d’espèce soumis à la Cour de cassation, une victime lésée réclamait une double réparation civile et commerciale au titre du même préjudice. Les juges d’appel ont alors affirmé que ces deux régimes ne pouvaient se cumuler compte tenu de leur nature identique d’intérêts moratoires.

La Haute juridiction a donc logiquement suivi leur analyse.

Par ailleurs, les professionnels noteront que les pénalités de retard du Code de commerce s’appliquent de plein droit dans le cadre de leur relations contractuelles, au détriment du régime de droit commun.

Ainsi, la Cour de cassation préserve la situation avantageuse prévue pour les professionnels en appliquant de plein droit la réparation commerciale aux professionnels et en empêchant son cumul avec la réparation de droit commun. 

Jonathan Elkaim – Avocat 

Victoire Dériot – Juriste

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