Avis de fin d’information et demande du mis en examen à être entendu par le Juge d’instruction
Par un arrêt du 25 juillet 2018, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’applicabilité des dispositions de l’article 82-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Pour rappel, ces dispositions permettent à la personne mise en examen de demander à être entendue par le Magistrat instructeur, à l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution.
Dans l’affaire soumise à la Chambre criminelle, le mis en examen avait saisi la Chambre de l’instruction après que le Juge d’instruction avait rendu une Ordonnance par laquelle il disait refuser de faire droit à sa demande d’interrogatoire sur le fondement de l’article 82-1 alinéa 3 susvisé.
Le Président de la Chambre de l’instruction, saisie du recours formé contre cette Ordonnance, avait refusé de saisir la Chambre, comme les dispositions de l’article 186-1 du Code de procédure pénale le lui permettent, aux motifs que« d’une part, la demande d’acte n’indique pas en quoi un nouvel interrogatoire de M. A… , qui conteste sa participation aux faits criminels pour lesquels il a été mis en examen, serait utile à la manifestation de la vérité ; que d’autre part, M. A… a déjà été interrogé plusieurs fois par le magistrat instructeur, et ce, de manière exhaustive au regard du nombre des pages des actes accomplis (Cf. D 860, D 958, D 1015, D 1035, D 1036, D 1037) ; que c’est donc à raison et par d’exacts motifs que le premier juge a refusé d’accomplir l’acte sollicité »
Saisie d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la Chambre de l’instruction, la Cour de cassation décidait de statuer en répondant à la question suivante : le mis en examen peut-il faire valoir les dispositions de cet article 82-1 alinéa 3 après la délivrance de l’avis de fin d’information de l’article 175 du Code de procédure pénale ?
A cette question, elle répondait alors que les dispositions de l’article 82-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque l’avis de fin d’information de l’article 175 dudit code a été délivré, si bien que le président de la chambre de l’instruction n’avait pas excédé ses pouvoirs.
Pour lire l’intégralité de l’arrêt, cliquez ici : Cass. crim., 25 juill. 2018, nº 18-81.461
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