COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS, 2 MARS 2025 – Rejet de la reconnaissance de droits d’auteur pour une oeuvre générée exclusivement par l’IA

Dans un arrêt rendu le lundi 2 mars 2025, la Cour Suprême des Etats-Unis a refusé d’examiner l’appel formé par Stephen Thaler.

Celui-ci demandait la reconnaissance de droits d’auteur pour une œuvre créée à partir d’une IA générative.

Plusieurs arguments étaient invoqués par le défendeur afin d’obtenir la protection par le droit d’auteur dont :

  • Les dangers notamment économiques qui pourraient être causés en excluant les travaux générés par intelligence artificielle (ci-après IA) de la protection du copyright ;
  • L’exclusion de créateurs individuels ;
  • Ou encore l’absence de clarté des règles régissant le copyright.

Le refus d’examen de cet appel par la Cour Suprême des Etats-Unis s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle défendue par les différentes cours fédérales et par le Bureau américain du Copyright.

Cette décision s’applique seulement aux œuvres générées exclusivement par IA, et non aux œuvres partiellement créées par assistance de l’IA. Le processus créatif relève d’une appréciation différente en fonction des apports respectifs de l’IA et de l’humain.

Dans quelle mesure une œuvre créée exclusivement par IA ne répond pas aux critères de protection par le droit d’auteur selon la Cour Suprême des Etats-Unis ?

CONTEXTE :

Dans l’arrêt rendu le 2 mars 2026, la Cour Suprême des Etats-Unis refuse d’accorder la protection conférée par le Copyright à une œuvre créée exclusivement par IA (ci-après IA).

Stephen Thaler, le demandeur, avait en effet tenté de faire enregistrer son œuvre intitulée A Recent Entrance to Paradise auprès du Bureau américain du Copyright en 2018. Le demandeur défendait la « création autonome » de cette œuvre par son système d’intelligence artificielle, DABUS.

Ce refus d’examiner l’appel formé par Stephen Thaler a confirmé l’appréciation du Bureau américain du Copyright qui avait nié une protection par le droit d’auteur pour une œuvre créée exclusivement par intelligence artificielle sans aucune intervention humaine.

Le tribunal fédéral de Washington en 2023 et la Cour d’Appel du district de Columbia en 2025 ont soutenu cette appréciation en rejetant la demande de protection par le droit d’auteur.

En ce sens, seule une œuvre ayant été créée par intervention humaine avec une potentielle assistance de l’IA peut prétendre à une protection, même partielle, par le droit d’auteur.

Dans quelle mesure une œuvre générée par une IA peut se voir accorder une protection au titre du droit d’auteur ?

DEVELOPPEMENT :

I. L’EXCLUSION DES ŒUVRES GÉNÉRÉES EXCLUSIVEMENT PAR IA DE LA PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR PAR LE JUGE AMÉRICAIN

En premier lieu, le droit américain ne permet la naissance d’un droit de Copyright que par l’enregistrement de l’œuvre auprès des services du Bureau américain du Copyright.

Selon la section 102(a) du Copyright Act de 1976, « La protection du Copyright s’étend (…) aux œuvres de l’esprit originales fixées sous une forme tangible d’expression (…) ».

En 2023, afin de rejeter la demande du demandeur, le tribunal fédéral de Washington avait considéré que l’intervention humaine dans le processus créatif était « le socle de la condition nécessaire à la protection par le Copyright ».

Par le rejet d’examen de la demande d’appel du demandeur, la Cour Suprême des Etats-Unis confirme la jurisprudence américaine qui refuse strictement la protection d’une œuvre exclusivement générée par IA.

En ce sens, par un arrêt rendu le 5 septembre 2023, la Cour Suprême des Etats-Unis avait permis la protection par le droit d’auteur d’une image retravaillée par un humain avec assistance de l’IA, mais avait refusé la protection de l’image originale ayant été exclusivement générée par une IA.

Ce precedent affirmait déjà l’exclusion des « œuvres produites par des non-humains » de la protection du Copyright.

Ainsi, les œuvres générées exclusivement par IA sont dénuées de protection.

Néanmoins, une distinction est à opérer avec les œuvres « mixtes ». Celles-ci ont été créées par une personne humaine mais avec l’assistance seulement d’une IA.

Dans ce cas, une protection par Copyright peut s’appliquer aux éléments empreints de la personnalité de leur auteur, mais non pas aux
éléments qui résultent uniquement du « processus de création » de l’IA.

L’arrêt rendu par la Cour Suprême des Etats-Unis le 23 février 2023 relatif à la bande-dessinée Zarya of the Dawn n’accorde aucune protection aux images exclusivement créées grâce au système d’intelligence artificielle « Midjourney ».

Néanmoins, les éléments originaux de l’œuvre créés par l’humain, tels que la partie littéraire de la bande-dessinée, sont protégeables au titre du droit d’auteur.

Une protection partielle d’une œuvre est ainsi envisageable.

Il est nécessaire de raisonner en fonction de l’apport fait par l’IA pour déterminer une possible protection par Copyright d’une telle œuvre : il faut distinguer les cas où l’IA a participé à une « reproduction mécanique » et les cas où l’œuvre reflète la « propre conception mentale » du créateur humain.

II. La lecture de cette situation par le juge français

Le Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) précise à son article L111-1 que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. ».

Plusieurs conditions de protection doivent être réunies :

  • Originalité de l’œuvre : celle-ci doit être empreinte de la personnalité de son auteur;
  • Concrétisation de l’œuvre : celle-ci doit avoir été mise en forme, puisque le droit d’auteur ne protège pas les idées seules.

Plus encore, selon l’article L133-1 CPI, « La qualité d’auteur appartient (…) à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre
est divulguée » .

Ainsi, le Code de propriété intellectuelle défend une approche personnaliste relative à l’attribution du droit d’auteur. Ces droits sont réservés à une création réalisée par un humain ou, dans le cas de l’IA, par une intervention humaine.

Ainsi, seulement une personne bénéficiant de la personnalité juridique peut voir son œuvre accéder à une protection par le droit d’auteur.

Celle-ci correspond à l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, qui s’acquiert à la naissance pour une personne physique née vivante et viable et qui peut être attribuée à des personnes morales.

Ainsi concernant l’art créé numériquement, il est nécessaire de distinguer deux situations :

  • Les œuvres générées par IA : Ne disposant pas de la personnalité juridique, une IA ne peut pas se voir accorder des droits sur une œuvre que celle-ci aurait « créée ».
  • Les œuvres générées par assistance d’une IA : Rien ne s’oppose à la protection d’une œuvre ayant été créée par assistance d’une IA. Néanmoins, seuls les éléments empreints de la personnalité de l’auteur pourront être protégés au titre du droit d’auteur.

L’IA, en tant qu’assistante dans le processus de création, n’est pas un outil comme un autre. En ce sens, à la différence d’un pinceau, l’apport créatif d’une IA est bien plus autonome et utilise nécessairement du contenu déjà créé. L’IA n’a pas elle-même la capacité de créer du contenu nouveau.

Plusieurs risques se dévoilent relativement à la « création » d’œuvres par une IA :

En effet, ce risque concerne également les artistes-interprètes. L’article L212-1 CPI prévoit que « (…) l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ».

Partant, la protection au titre des droits voisins d’un artiste-interprète est conditionnée à l’originalité de l’œuvre interprétée.

  • Un artiste-interprète est susceptible de réaliser une interprétation d’une œuvre qu’il croit être originale, ce qui devrait lui permettre en théorie de devenir titulaire de droits voisins.

Dès lors, si ce texte se révélait finalement être la « création » exclusive d’une IA, l’artiste-interprète n’aurait pas interprété une œuvre originale mais seulement une « création » dénuée de protection, qui ne lui permettrait pas d’être titulaire de droits voisins.

  • Plus encore, quid du cas où une IA serait amenée à reproduire des interprétations protégées au titre de droits voisins, tels que des interprétations réalisées par des comédiens de doublage ?

L’on pourrait se demander si la ligne jurisprudentielle tenue relativement au droit d’auteur serait suivie par les juges relativement aux droits voisins.

Si tel était le cas, au-delà des préoccupations de contrefaçon, ces reproductions par IA ne sauraient bénéficier de la protection relative aux droits voisins, ces reproductions étant exclusivement réalisées par IA.

En tout état de cause, cette analyse est en proie à de potentielles évolutions éventuellement guidées par des jurisprudences étrangères, telles que celles des Etats-Unis. En effet, les juges américains ne sont pas les seuls à adopter ce cap.

L’Italie prévoit au sein de l’article 25 de la loi n° 1146-B une extension de la protection du droit d’auteur à toute œuvre même lorsqu’elle est créée avec l’aide d’intelligence artificielle tant qu’elle résulte d’un effort intellectuel humain.

A RETENIR :

  • Une œuvre générée exclusivement par une IA n’est pas protégeable au titre du Copyright selon la jurisprudence américaine, ni au titre du droit d’auteur selon le droit français, affirmant ainsi la prohibition de la protection des « œuvres créées par des non-humains » ;
  • Néanmoins, une œuvre réalisée par assistance d’une IA peut être partiellement protégeable en fonction des apports respectifs du créateur humain et de l’IA ;
  • Les différences relatives à l’obtention et à la jouissance des droits de Copyright et de droits d’auteur entre droit américain et droit français ne modifient que sensiblement l’appréciation du rôle de l’IA dans le cadre du processus créatif, relativement à la protection conférée par le droit d’auteur.

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