Sur l’impartialité de l’expert ayant participé à la constatation d’une pollution maritime : Cass. Crim 19 avril 2017, n°16-82.111
Par un arrêt du 19 avril 2017, la Cour de cassation a considéré que l’impartialité d’un expert désigné aux fins d’analyse des données recueillies ne saurait être remise en cause du fait de sa participation, en qualité de membre de la Direction générale des douanes et droits indirects, à une opération de surveillance et de constatation aérienne de pollution maritime.
Dans le présent arrêt, une opération de lutte contre les déballastages en mer avait été organisée par la France, l’Italie et l’Espagne, dans le cadre fixé par la Convention de Barcelone pour la protection de l’environnement marin et des régions côtières de la Méditerranée.
Un avion espagnol engagé dans l’opération avait relevé le 15 octobre 2009 une tâche de contamination maritime dans une zone identifiée comme étant de protection écologique française. Non loin de cette tâche, un navire de transport battant pavillon tunisien avait été repéré.
Celui-ci avait été saisi et un expert en pollution maritime fut désigné.
A l’issue de l’enquête, le capitaine du navire et la compagnie de navigation avaient été poursuivis pour rejet illicite d’hydrocarbures en mer et reconnus coupables de ce délit par le tribunal correctionnel.
En appel, les prévenus invoquaient la nullité de l’expertise réalisée au motif que l’expert ne pouvait être impartial et indépendant dès lors qu’il avait participé, en qualité de coordinateur des moyens aériens, à la mission ayant conduit au constat de la pollution et à la réunion de clôture de cette opération.
Les Juges ont rejeté ce moyen, considérant que la participation de l’expert dans la phase de constatation de la pollution n’était pas de nature à entacher son impartialité dans la mission d’expertise qui lui avait été confiée, s’agissant d’une analyse scientifique à réaliser sur la base d’éléments receuillis lors de l’opération de constatation.
Pour la Cour de cassation, cette décision des Juges du fond est fondée dès lors que la participation de l’expert n’a pas influé sur l’avis technique qui lui était demandé et que ledit avis a été soumis à la contradiction et à l’appréciation souveraine des Juges.
Cette décision peut être critiquable en ce que la participation de l’expert à une opération de constatation peut entrainer celui-ci à ne pas faire état dans son expertise d’éventuelle lacunes et insuffisances commises au cours de ladite opération, et ainsi présenter des difficultés pour la défense ainsi démunie pour contester efficacement les termes de l’expertise.
Pour lire l’intégralité de l’arrêt, cliquez ici : Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-82.111
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