AI Act et AI Promotion Act : deux visions face à l’IA
Dans une requête officielle adressée à OpenAI, le gouvernement japonais exhorte au respect des droits d’auteur des œuvres de manga et d’animation, désignées comme des « trésors culturels japonais ».
Contexte
Le Japon a promulgué en mars 2025, la Loi sur la promotion de l’IA, une loi visant à encadrer le développement de l’IA tout en encourageant son essor. Quelle est la stratégie mise en œuvre par le Japon ?
Une philosophie de responsabilisation partagée :
Cette Loi permet d’établir une chaine de responsabilité définit comme suit :
- Le Gouvernement National en charge de piloter la politique de recherche et d’usage de l’IA (article 4).
- Les collectivités locales à qui il appartiendra de concevoir des politiques adaptées à chacun des territoires administré (article 5).
- Le secteur privé (article 7).
- Le grand Public, lequel est invité à s’informer et comprendre les enjeux menés et coopérer avec les politiques menées.
L’approche japonaise, fondée sur une responsabilisation, offre un modèle de gouvernance.
Une telle approche pourrait être opportune en Europe et en également en France dès lors que le DSA ACT avait déjà introduit un mécanisme de signalement aux termes de l’article 22 dudit règlement, permettant à certains internautes de « confiance » de notifier directement aux plateformes les contenus potentiellement illicites.
Une deuxième innovation de cette loi réside dans son aspect dissuasif. En effet, sans instaurer de nouvelles sanctions spécifiques à l’IA, elle ouvre la voie à une surveillance renforcée de son utilisation, afin de permettre une application effective des sanctions existantes.
La mise en œuvre d’un pouvoir d’enquête au profit du gouvernement
La législation confère au gouvernement national japonais un rôle central dans la surveillance des usages préjudiciables de l’intelligence artificielle. L’article 16 du texte de loi investit le gouvernement de plusieurs pouvoirs lorsque l’IA est susceptible de créer des risques pour les droits fondamentaux, à l’instar du droit d’auteur, qui est expressément mentionné.
Ainsi l’Etat a pour mission :
- de collecter des informations sur les tendances d’utilisation des technologies liées à l’intelligence artificielle, tant au niveau national qu’international ;
- d’analyser les cas dans lesquels les droits et les intérêts du public ont été violés en raison d’un usage à des fins inappropriées ;
- d’élaborer et mettre en œuvre des contre-mesures afin de prévenir ou corriger les manquements.
Ces mesures d’enquête appelées par le gouvernement japonais font écho à l’exigence de transparence, de documentation et de résumé suffisamment détaillé prévues par l’article 53, paragraphe 1 du RIA ACT et devraient permettre à terme, d’endiguer progressivement l’entrainement d’IA générative via des sources illicites.
L’article 53, paragraphe 1, point (b), précise toutefois que ces obligations s’appliquent sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle, des informations confidentielles de nature commerciale et des secrets d’affaires.
Ainsi, ces obligations demeurent conditionnées au respect des droits d’auteur portant sur les logiciels et les données d’entraînement des fournisseurs, ce qui risque de fortement en limiter l’application et l’efficacité réelle. À l’inverse, le cadre japonais garantit une supervision étatique qui assure la confidentialité.
Par ailleurs, l’article 19 prévoit la création prochaine d’un organe ministériel japonais, qui supervisera la politique en matière d’intelligence artificielle et élaborera les stratégies en la matière.
Dans cette perspective, la création, d’une autorité administrative autonome en France, dotée de pouvoirs comparables serait pertinente pour concilier transparence et protection des secrets industriels.
Finalement, l’approche japonaise instaure une loi visant à établir des recommandations et une conduite attendue éventuellement complétée par des directives et des politiques gouvernementales.
Les usages portant atteinte aux droits fondamentaux, notamment aux droits d’auteur, restent passibles de sanctions en vertu des cadres juridiques existants, évitant ainsi la complexité d’un millefeuille législatif
Toutefois, l’absence d’un régime de sanctions défini dans l’AI Promotion Act japonais risque de compromettre la portée dissuasive du dispositif à l’échelle international.
De telles mesures placées sous la tutelle d’un régime de responsabilisation, pourrait donc être une alternative pratique à l’inflation législative relative à la régulation des systèmes d’IA générative au sein de l’Etat japonais mais risque d’être limité à l’échelle d’une contrefaçon internationale.
Les obligations pesant sur les États en matière de respect de la protection des œuvres japonaises reposent encore largement sur les mécanismes traditionnels de la Convention de Berne et sur les instruments de coopération diplomatique.
En effet, l’article 2 de la Convention dispose que :
« les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. »
A RETENIR
Contrairement à l’approche japonaise, certains pays privilégient une régulation au cas par cas, adaptée à chaque type d’intelligence artificielle.
À cet égard, la Californie devient le premier Etat à réglementer les dimensions psychologiques de l’interaction homme-machine.
Cette législation sera l’objet de notre prochaine brève.
To be continued…

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